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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°2025/ 744
AFFAIRE : N° RG 24/00267 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NB4
Copie à :
Madame [B] [S] épouse [N]
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] épouse [N]
née le 10 Janvier 1945 à [Localité 6] (UKRAINE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 7]
RCS [Localité 5] n°793 898 883
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 23 avril 2022 Madame [B] [S] épouse [N] a commandé l’installation d’une cuisine pour un montant de 6.900 € auprès de l’enseigne MAXIMA exploité par la SAS [Adresse 7].
Selon procès-verbal de réception avec réserves en date du 10 août 2022, la cuisine a été livrée et installée et une facture d’un montant de 7580.00 € a été émise.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 septembre 2022, du 8 janvier 2023, du 8 juin 2023, du 2 septembre 2023, du 16 octobre 2023 Madame [B] [S] épouse [N] s’est plaint de différents désordres.
Par une ordonnance en date du 6 septembre 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a homologué le constat d’accord intervenue entre les parties le 15 janvier 2024 dans le cadre d’une conciliation de justice, par lequel Monsieur [Z] gérant de la SAS LIGNE PURE s’engageait à réaliser les travaux suivants avant le 30 mars 2024:
Déplacer la cuisine vers la droite de 1.5 cm ; Descendre les meubles hauts de 24 cm ; Placer un bandeau entre meubles hauts et caisson de 24 cm ; Installer un fileur à gauche des meubles hauts ; Découper la plinthe pour ouverture du lave-vaisselle ; Installer une joue de 25 cm entre l’îlot et le muret ; Par requête enregistrée le 12 août 2024 au greffe du tribunal judiciaire de BEZIERS Madame [B] [S] épouse [N] demandait le remboursement de l’écart entre le bon de commande et la facture payée, le remboursement du paiement partiel selon le bon de commande pour la crédence non livrée, et des dommages et intérêts pour non-exécution des travaux de correction des défauts pendant deux ans.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025.
Madame [B] [S] épouse [N] était présente et assistée de son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie.
La SAS [Adresse 7] représentée par son conseil a été entendu en sa plaidoirie et sollicite que Madame [B] [S] épouse [N] soit débouter de ses demandes, et qu’elle soit condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 mai 2025.
Selon jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur le relevé d’office de l’irrecevabilité de l’action tenant l’existence d’un accord homologué par le juge et a renvoyé l’affaire a l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, Madame [B] [S] épouse [N], présente, soutient ses conclusions qu’elle dépose et par lesquelles elle demande de voir :
CONDAMNER la SAS LIGNE PURE à intervenir, à ses frais, afin de reprendre les désordres chiffrés dans le cadre des présentes écritures. Lesquels sont : Les travaux mentionnés dans l’accord de conciliation du 15 janvier 2024, lequel n’a toujours pas été exécuté (Désordres 1,3 et 4) ; Installer une grille de ventilation pour le frigo et le four ; Refaire le joint d’évier ; Remplacer l’armoire avec le flanc de couleur chêne par celui avec le flanc blanc(désordre 2)ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner la SAS [Adresse 7] à payer à Madame [B] [S] épouse [N] la somme de 680 € correspondant à la différence de facturation entre le bon de commande et la facture définitive avec intérêts à compter de la première mise en demeure, soit le 5 septembre 2022 ; CONDAMNER la SAS LIGNE PURE à livre la crédence commandée par Madame [B] [S] épouse [N] selon bon de commande du 25 août 2022 et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; PRENDRE acte de l’accord de Madame [B] [S] épouse [N] de régler le solde du bon de commande du 25 août 2022 dés réception de l’entière crédence sans réserve ; ASSORTIR la condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;CONDAMNER la SAS [Adresse 7] à payer à Madame [B] [S] épouse [N] la somme de 2500€ en compensation du préjudice de jouissance subi ; CONDAMNER la SAS LIGNE PURE à payer à Madame [B] [S] épouse [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens en ce compris le procès-verbal de Me [V].
La SAS [Adresse 7], représentée par son conseil entendu en sa plaidoirie expose que les engagements issu du protocole n’ont pu être exécutées du seul fait de Madame [B] [S] épouse [N] qui n’a donné aucune suite aux sollicitations répétées de la SAS LIGNE PURE, et sollicite qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, et qu’elle soit condamner à verser à la SAS [Adresse 7] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, ce qui confère à l’accord l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et la transaction homologuée éteint définitivement le litige qui en fait l’objet. Les parties renoncent ainsi à toute action future concernant ce différend.
Par ailleurs et selon l’article 1565 du code de procédure civile l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Et aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures d’exécution seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Il résulte de ces dispositions qu’un accord homologué acquiert la même force qu’un jugement. Il devient un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette qualité permet, en cas de non-respect, de recourir directement aux procédures d’exécution forcée sans avoir à obtenir un nouveau jugement.
Le protocole d’accord, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposé par l’une des parties que si celles si en a respecté les conditions.
En l’espèce, dans le cadre d’une conciliation de justice qui s’est tenue le 15 janvier 2024 en présence de Monsieur [G] [R], conciliateur de justice, Madame [B] [S] épouse [N] et Monsieur [K] [Z], gérant de la SAS PURE LIGNE, les parties sont parvenues à un accord pour le règlement amiable de leur litige, par lequel Monsieur [Z] gérant de la SAS [Adresse 7] s’engageait à réaliser les travaux suivants avant le 30 mars 2024 :
Déplacer la cuisine vers la droite de 1.5 cm ; Descendre les meubles hauts de 24 cm ; Placer un bandeau entre meubles hauts et caisson de 24 cm ; Installer un fileur à gauche des meubles hauts ; Découper la plinthe pour ouverture du lave-vaisselle ; Installer une joue de 25 cm entre l’îlot et le muret.
Ce constat d’accord stipulait expressément que « les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur l’installation de la cuisine ».
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, notifiées aux parties le 9 septembre 2024, le constat d’accord établi le 15 janvier 2024 a été homologué par le tribunal judiciaire ce qui a pour effet de mettre un terme au litige entre les parties et de rendre cet accord exécutoire.
Il ne résulte pas de l’accord d’obligations que la requérante n’aurait pas respectées de sorte que le protocole du 15 janvier 2024 reste exécutoire et revêtue de l’autorité de la chose jugée, la SAS LIGNE PURE ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux convenus.
Par conséquence, l’action de Madame [B] [S] épouse [N] est irrecevable dès lors que ses demandes portent sur le différend relatif à l’installation de la cuisine.
Sur les mesures accessoires
Madame [B] [S] épouse [N] succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe, le Tribunal
DECLARE l’action de Madame [B] [S] épouse [N] irrecevable ;
DEBOUTE Madame [B] [S] épouse [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [S] épouse [N] à verser à la SAS [Adresse 7] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [S] épouse [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La présidente
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