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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/NH/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5N
du rôle général
[F] [B]
[D] [R] épouse [B]
c/
S.N.C. [C] & BROAD PROMOTION 8
et autres
[X]
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP AGIS AVOCATS (Lyon)
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [F] [B]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [D] [R] épouse [B]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.N.C. [C] & BROAD PROMOTION 8, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SCP AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S.U. [C] & BROAD DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SCP AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— [C] & BROAD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 4]
[Localité 14]
ayant pour conseils la SCP AGIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— L’AUXILIAIRE, assureur responsabilité civile de la SAS CLIVIO TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
Mutuelle d’assurance
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [D] [R] épouse [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 11].
La S.A.R.L.U. [C] ET BROAD RHONE ALPES a entrepris des travaux de construction d’un programme immobilier situé [Adresse 3].
A cette occasion, la société [C] ET BROAD RHONE ALPES a assigné en référé les époux [B] ainsi que les propriétaires des parcelles avoisinantes aux fins notamment de dresser un état descriptif des immeubles avant la réalisation des travaux.
Suivant ordonnance du 28 juin 2022, Monsieur [G] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour mener les investigations.
Ce dernier a rédigé une note expertale en date du 16 novembre 2022 dans laquelle il a opéré des préconisations concernant la mise en conformité et l’intervention de reprise en sous-œuvre sur la propriété de Monsieur et Madame [B].
Monsieur et Madame [B] exposent avoir autorisé la société [C] ET BROAD RHONE ALPES à effectuer certaines interventions confiées à la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS aux fins de permettre l’avancée des travaux.
Ils ont déploré l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures et dégradations affectant leur maison d’habitation.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 22, 23 et 25 juillet 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [D] [R] épouse [B] ont assigné la S.N.C. [C] BROAD PROMOTION 8, la S.A.S.U. [C] ET BROAD DEVELOPPEMENT, la S.A.R.L.U. [C] ET BROAD RHONE ALPES, la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et la S.A. AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, la société L’AUXILIAIRE a formé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, les sociétés [C] ET BROAD PROMOTION 8, KAUFAMAN ET BROAD DEVELOPPEMENT et [C] ET BROAD RHONE ALPES ont formulé des protestations et réserves et conclu que la provision des frais d’expertise serait à la charge exclusive des époux [B].
La société CLIVIO TRAVAUX PUBLICS s’est constituée avocat au cours de l’audience et a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [B] versent notamment aux débats :
— un acte authentique en date du 21 avril 2022,
— une ordonnance de référé en date du 28 juin 2022,
— une note aux parties n° 1 établie par l’expert judiciaire Monsieur [E] en date du 16 novembre 2022,
— des photographies.
Il est constant que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation avoisinant le projet de construction immobilière engagé par la société [C] ET BROAD RHONE ALPES.
Il est également constant qu’à l’occasion de ces travaux, la société [C] ET BROAD RHONE ALPES a sollicité du juge des référés le recours à une expertise judiciaire aux fins de dresser un état des immeubles jouxtant son chantier, permettant ainsi de mettre en exergue les désordres affectant ces habitations préalablement à la mise en œuvre des travaux.
Enfin, il est également établi qu’une mise en conformité et une intervention de reprise étaient préconisées par Monsieur [E], expert judiciaire désigné par le juge des référés pour mener les opérations d’investigations.
Cependant, il résulte des photographies communiquées par Monsieur et Madame [B] que leur maison est affectée de désordres et dégradations. En effet, de nombreuses fissures apparaissent sur le carrelage du sol de la maison et sur les différents murs. Également, l’angle du mur extérieur coté travaux est partiellement dégradé, laissant apparaitre les briques et les pierres de la construction.
Or, il apparaît que ces désordres n’ont pas été relevés par Monsieur [E] lors de ses investigations préventives lesquelles ne font état que de fissuration sur les murs extérieurs et non des dégradations constatables.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur et Madame [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [B], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [S] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 12], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités alléguées, notamment tels que listés dans l’assignation et les photographies communiquées par Monsieur et Madame [B], et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [D] [R] épouse [B] et Monsieur [F] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 31 décembre 2024,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [D] [R] épouse [B] à supporter les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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