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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mai 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 92/2025
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00489 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVCU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 11 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [D] [X] un crédit amortissable de 10 000 euros au taux débiteur de 4,82%.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL a fait assigner Mme [D] [X], domiciliée à ALES, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
-9 082, 62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4, 82 % à compter du 5 avril 2024 et jusqu’à complet paiement,
— une somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les entiers dépens
— et dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
À l’audience du 7 avril 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [D] [X], régulièrement citée, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [D] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL, introduite le 12 mars 2025 alors que les premiers incidents de paiement non régularisé datent du 4 août 2023, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de son existence mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit :
— Le justificatif de consultation du FICP.
— La fiche de renseignement
— La fiche explicative
— La fipen
— L’offre de prêt
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
— capital restant dû : 7 144, 75 euros
— mensualités échues impayées : 651, 73 euros
— mensualités échues impayées reportées : 714, 56 euros
— clause pénale : 571, 58 euros
soit une somme totale de 9 082, 62 euros, outre les intérêts au taux de 4, 82%.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL est de 9 082, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024.
En conséquence, Mme [D] [X] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9 082, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées.
La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée.
Mme [D] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL recevable en son action,
CONDAMNE Mme [D] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL 9 082, 62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 avril 2024,
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL de sa demande de capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme [D] [X] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5] le 16 mai 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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