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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 22 mai 2024, n° 22/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04987 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR4
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
54G
N° RG 22/04987 -
N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR4
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[AV] [G] [I] [V], [E] [M] [D] [T] épouse [V]
C/
[B] [C],
[X] [JU] [R],
[B] [VR] [Z] [R],
S.A.R.L. SOGELOR,
SA ALLIANZ IARD,
[O] [CT] [R] épouse [W],
[NO] [S],
S.C.P. [J] & ASSOCIES,
[AV] [J]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL ATHENAIS
la SELAS CILIENTO AVOCATS
la SAS DELTA AVOCATS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL SAINT-JEVIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [AV] [G] [I] [V]
né le 03 Juillet 1955 à [Localité 22] (CALVADOS)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 14]
représenté par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
Madame [E] [M] [D] [T] épouse [V]
née le 12 Novembre 1957 à [Localité 24] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 14]
représentée par Maître François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Maître [B] [C], Notaire
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
défaillant
Monsieur [X] [JU] [R]
né le 12 Février 1965 à [Localité 25] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [B] [VR] [Z] [R]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 21] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. SOGELOR
C/O BAYA AXESS
[Adresse 18]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [CT] [R] épouse [W]
née le 26 Avril 1964 à [Localité 25] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Maître [NO] [S] Notaire
né le 08 Mai 1966 à [Localité 25] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.C.P. [J] & ASSOCIES Office notarial
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Maître [AV] [J] Notaire associé de la SCP [J] & ASSOCIES
né le 17 Mai 1966
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
Par acte authentique en date du 20 juillet 2018, Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] ont acquis auprès de la SARL SOGELOR, marchand de biens assuré auprès de la société ALLIANZ IARD SA, une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 27], section cadastrée AB [Cadastre 3], pour un prix de 114.000 €.
L’acte de vente, rédigé par Maître [NO] [S], notaire salarié au sein de l’Office de Maître [B] [C], notaire à [Localité 12], avec la participation de Maître [AV] [J], notaire assistant le vendeur, indique que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique » outre « à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs, un droit de passage d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau potable et d’emplacement de compteur. ».
Se plaignant de la non-conformité du réseau d’assainissement collectif, d’une absence de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable public outre de l’absence de compteurs distincts, Monsieur et Madame [V] ont, par acte extra judiciaire en date du 16 juillet 2019, fait assigner en référé la SARL SOGELOR aux fins de voir ordonnée une expertise.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [H] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 5, 8 et 11 mars 2021, la SARL SOGELOR a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] aux fins de leur voir étendues les opérations d’expertises et de voir compléter la mission de l’expert à l’examen de l’immeuble adjacent à usage de bureau de tabac aux fins de décrire les réseaux d’assainissement de l’ensemble constitué par le bureau de tabac et la maison de Monsieur et Madame [V].
Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande tendant à rendre communes les opérations d’expertise à la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [X] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] et a rejeté la demande d’extension de mission.
L’expert a rendu son rapport le 5 avril 2022.
Par acte extra judiciaire en date des 28 et 29 juin 2022, Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] ont fait assigner au fond la SARL SOGELOR, la SA ALLIANZ IARD, Maître [NO] [S], Maître [AV] [J], la SCP [J] et associés et Maître [B] [C] devant le Tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation d’un préjudice.
Par acte en date du 4 mai 2023, la SARL SOGELOR a fait assigner au fond Monsieur [X] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] aux fins de les voir condamné à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Les procédures ont été jointes le 16 mai 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil, Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
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Vu le rapport d’expertise en date du 05 avril 2022, Vu l’article 1240 du code civil
DECLARER recevable et bien fondée l’argumentation de Monsieur et Madame [V]
DEBOUTER la société SOGELOR ainsi que Maître [B] [C] et Maître [AV] [J] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions à l’encontre des époux [V]
A TITRE PRINCIPAL, RETENIR la responsabilité de la SARL SOGELOR sur le fondement de l’article 1641 du code civil
A TITRE SUBSIDIAIRE, RETENIR la responsabilité de la SARL SOGELOR sur le fondement de l’article 1604 du code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RETENIR la responsabilité de Maître [B] [C] et Maître [AV] [J]
CONDAMNER solidairement la SARL SOGELOR, la société ALLIANZ IARD, Maître [B] [C] et Maître [AV] [J] à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :
➢ 20.125,78 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de mise en conformité
➢ 4.140 € TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de pompes de puisard et de relevage
➢ 500 € à titre de dommages et intérêts pour la taxe pour l’assainissement collectif
➢ 56.716,79 € à titre de dommages et intérêts pour le paiement du loyer en sus du crédit immobilier, laquelle somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir
➢ 1.967,85 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de garde meuble, laquelle somme sera à parfaire au jour du jugement à intervenir
➢ 291,66 € à titre de dommages et intérêts pour les frais de déménagement
➢ 121,98 € à titre de dommages et intérêts pour les frais d’ouverture de ligne dans l’immeuble loué
➢ 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
CONDAMNER solidairement la SARL SOGELOR, ALLIANZ IARD, Maître [B] [C] et Maître [AV] [J] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER solidairement la SARL SOGELOR, ALLIANZ IARD, Maître [B] [C] et Maître [AV] [J] à payer à Monsieur et Madame [V] les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référés qui ont été provisoirement mis à la charge des époux [V] par le juge des référés
ORDONNER de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir et débouter toutes demandes visant à écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir nonobstant appel
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 20024, la SARL SOGELOR demande au Tribunal de :
Vu les articles 123-1 et 1240 du code civil, ensemble les articles 1604, 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, tant au titre de la responsabilité des vices cachés, qu’au titre du défaut de délivrance conforme,
Subsidiairement,
JUGER que Maître [NO] [S] et Maître [AV] [J] ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde,
JUGER que Maître [NO] [S] et Maître [AV] [J] seront seuls responsables des conséquences du vice caché et/ou défaut de délivrance conforme,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [JU] [R], Monsieur [B] [VR] [R], et Madame [O] [CT] [R], à garantir et relever indemne la SOCIÉTÉ SOGELOR de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées contre elle
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JUGER que l’exclusion de garantie soulevée par la société ALLIANZ est inopposable,
CONDAMNER Maître [NO] [S] et Maître [AV] [J] et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la société SOGELOR de condamnation prononcée contre elle.
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V], Maître [NO] [S], Maître [AV] [J] et la SCP [J] ET ASSOCIES, Monsieur [X] [JU] [R], Monsieur [B] [VR] [R], et Madame [O] [CT] [R], ainsi que la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ECARTER l’exécution provisoire au regard de la nature du litige
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société ALLIANZ IARD SA, assureur la SARL SOGELOR, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L 112-6 du Code des assurances,
A titre principal
DEBOUTER les époux [V] et toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD en raison de l’exclusion de garantie en présence d’une délivrance non-conforme stipulée dans la police concernant tant le coût de réparation des non-conformités que des dommages en découlant, de même que l’exclusion de garantie en présence d’une faute intentionnelle de l’assuré,
DEBOUTER la société SOGELOR de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en raison des exclusions de garantie en présence d’une délivrance non-conforme ou d’une faute intentionnelle de l’assuré,
DEBOUTER toute partie de ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
METTRE HORS DE CAUSE la SA ALLIANZ IARD en l’absence de garantie mobilisable,
CONDAMNER les époux [V] et la société SOGELOR in solidum à payer la somme de 2 000 € à la SA ALLIANZ IARD au titre des indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance, y compris ceux de référé.
A titre subsidiaire
Si le Tribunal retenait que la demande des requérants relève de la garantie des vices cachés, DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux réparatoires en ce que le coût des travaux de réparation du vice est exclu de la garantie et en ce que l’expert n’a pas validé la mise en œuvre d’une pompe de puisard et d’une pompe de relevage,
DEBOUTER la société SOGELOR de sa demande visant à être garantie et relevée indemne par la SA ALLIANZ IARD au titre du coût des travaux de réparation du vice caché, en ce que celui-ci est exclu de la garantie souscrite,
DEBOUTER les époux [V] de leurs demandes d’indemnisation au titre des loyers exposés en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve du paiement desdits loyers,
DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnisation au titre de la taxe d’assainissement en ce qu’elle uniquement liée à la demande de permis de construire qu’ils ont déposée et non à l’absence de raccordement constaté en expertise,
DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnisation des frais de garde-meubles en ce que ces derniers ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les vices affectant le bien acquis et ces frais, qui ne correspondent pas aux dates alléguées de leurs déménagements,
DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnisation des frais de déménagement en ce qu’ils ne sont pas liés aux vices affectant mais uniquement au choix de leur bailleur de mettre un terme à leur location,
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DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnisation des frais d’ouverture de ligne dès lors qu’il s’agit en réalité des frais de souscription d’un abonnement ADSL et de frais liés à leur déménagement qui n’est pas lié aux vices affectant le bien mais au choix de leur bailleur de mettre un terme à leur location,
DEBOUTER les époux [V] de leur demande d’indemnisation eu titre de leur préjudice moral dont ils ne rapportent aucune preuve,
A défaut, la RAMENER à de plus justes proportions,
DEBOUTER toute partie de ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
En toute hypothèse
FAIRE APPLICATION des limites de garanties et notamment de la franchise de 750 € opposable aux tiers, et DEBOUTER toute partie de leurs demandes plus amples ou contraires,
ECARTER l’exécution provisoire,
DEBOUTER toute partie de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens d’instance,
CONDAMNER les époux [V] et la société SOGELOR in solidum à payer la somme de 2 000 € à la SA ALLIANZ IARD au titre des indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance, y compris ceux de référé.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Maître [AV] [J], la SCP [J] & ASSOCIES et Maître [NO] [S] demandent au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [V] et la S.A.R.L SOGELOR de leurs demandes à l’encontre de Maître [J], Maître [S] et la SCP [J] & ASSOCIES,
— CONDAMNER tout succombant à verser à Maître [J], Maître [S] et la SCP [J] & ASSOCIES une somme de 2.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [X] [R] demande au Tribunal de :
Débouter la Société SOGELOR et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [R],
➢ Condamner la Société SOGELOR au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
➢ Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
➢ Condamner la Société SOGELOR à payer à Monsieur [X] [R] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1604 et suivants du code civil
Vu les articles 1641 et suivants du code civil
IN LIMINE LITIS
— Juger que la société SOGELOR n’est pas fondée en application des dispositions contractuelles à agir en responsabilité contractuelle contre les consorts [R]
— Juger que la société SOGELOR ne démontre pas qu’au moment de la vente les consorts [R] avaient connaissance d’un vice affectant l’immeuble vendu
— Juger que la société SOGELOR ne démontre pas l’existence d’une faute imputable aux consorts [R] justifiant une condamnation en garantie, ni une condamnation solidaire
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SOGELOR à l’encontre des consorts [R]
— Juger que les consorts [R] seront mis hors de cause
AU FOND
— Juger que la société SOGELOR a manqué à son obligation d’information contractuelle à l’égard des époux [V]
— Juger que la société SOGELOR a vendu un immeuble atteint d’un vice rendant le bien objet de la vente non conforme à sa destination
— Juger que la société SOGELOR a vendu un immeuble inhabitable en s’abstenant de faire raccorder individuellement l’immeuble vendu aux époux [V]
En conséquence,
— Juger que la société SOGELOR est seule responsable des préjudices allégués par les époux [V]
— Juger que les consorts [R] seront mis hors de cause
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Ramener à de plus juste proportion le quantum du préjudice des époux [V]
— Condamner la société SOGELOR à garantir les consorts [R] de toutes les condamnations pouvant intervenir
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société SOGELOR à l’encontre de Mme [R] et de Monsieur [R]
— Juger que les consorts [R] sont hors de cause
— Juger n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la société SOGELOR au paiement de la somme de 2.500€ à Mme [R] et la somme de 2.500€ à Monsieur [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Régulièrement assigné, Maître [B] [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2024
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame [V] à l’encontre de Maître [B] [C] :
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité par message RPVA.
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L’assignation à l’encontre de Maître [B] [C] ne comporte pas de demandes à son encontre.
Les conclusions ultérieures notifiées par RPVA les 6 avril, 17 avril et 21 septembre 2023 qui comportent des demandes à son encontre ne lui ont pas été signifiées. En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame [V] à l’encontre de Maître [B] [C] sont irrecevables en application de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur le fond :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou bien qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou bien à un prix moindre.
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de garantir et délivrer la chose objet du contrat mais, selon l’article 1643 du même code, le vendeur profane et de bonne foi n’est pas débiteur de la garantie des vices cachés s’il est stipulé qu’il ne sera pas obligé à une garantie de ce chef, sauf à l’acquéreur à démontrer que son cocontractant avait une connaissance effective du vice.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, l’article 1646 du même code prévoit qu’il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices.
Il résulte des articles 1604 et suivants du Code civil qu’il existe une obligation pour le vendeur de délivrer une chose conforme. L’article 1615 prévoit notamment que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Enfin, en application de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette responsabilité délictuelle impose de rapporter la démonstration d’une faute extra-contractuelle, d’un préjudice et d’un lien causal.
Sur la responsabilité de la SARL SOGELOR :
L’immeuble est désigné à l’acte de vente comme étant « un bâtiment à usage d’habitation en mauvais état de plain pied composé d’une salle de séjour, cuisine, deux chambres, salle d’eau, jardin » et, concernant l’usage du bien, il est précisé que « le vendeur déclare que le bien est actuellement à usage d’habitation. L’acquéreur entend conserver cet usage ».
L’acte de vente prévoit que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices cachés. Il est précisé que s’agissant des vices cachés, cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel ;
— s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur
S’agissant de la servitude d’écoulement des eaux et d’emplacement du compteur, l’acte de vente précise que le fonds servant est un local commercial composé d’un magasin et d’une arrière réserve avec point d’eau, le tout cadastré AB [Cadastre 2] , sis [Adresse 8].
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Il convient de préciser que le commerce (bureau de tabac) et l’immeuble de Monsieur et Madame [V] se jouxtent.
L’expert judiciaire a constaté au cours de la première réunion d’expertise le 23 septembre 2020 qu’il n’existait pas de canalisation d’eaux usées partant de l’immeuble de Monsieur et Madame [V] se déversant dans le réseau des eaux usées. Il a constaté l’existence d’une canalisation des eaux usées au niveau du bureau de tabac se déversant dans le réseau des eaux usées. L’expert a indiqué qu’il y avait une canalisation d’évacuation des eaux pluviales entre un regard situé devant la porte d’entrée de la maison de Monsieur et Madame [V] au niveau d’une ancienne descente d’eaux pluviales et rejoignant le réseau des eaux pluviales en passant par le commerce. L’expert a précisé qu’au niveau de ce même regard devant la porte d’entrée de l’immeuble de Monsieur et Madame [V], se trouvait un tuyau d’évacuation des eaux usées (coupé sur la photographie et relié à rien) dont Monsieur [V] disait que c’était la sortie d’une ancienne salle de bain qui n’existait plus. Enfin, s’agissant du compteur d 'eau , l’expert a constaté qu’il n’y avait qu’une seule alimentation et un seul « départ du regard », se situant au niveau du commerce.
L’expert a conclu que l’immeuble de Monsieur et Madame [V] n’était pas raccordé au réseau public d’assainissement d’eaux usées, était raccordé au réseau d’assainissement d’eaux pluviales avec un tronçon commun au tabac sur la parcelle du commerce et n’était pas raccordé au réseau d’alimentation en eau potable public.
L’expert a précisé que relativement à la servitude d’écoulement des eaux décrite sur un schéma annexé à l’acte de vente, la canalisation sur le terrain ne correspondait pas à celle indiqué sur le schéma.
En réponse à un dire des consorts [R], l’expert judiciaire a indiqué que les eaux usées de l’ancienne habitation cheminaient par le commerce et que les consorts [R] avaient confirmé au cours de la deuxième réunion d’expertise que l’ancienne cuisine qui se trouvait dans le périmètre actuel du commerce mais pas dans celui de l’immeuble de Monsieur et Madame [V], était raccordée et qu’ainsi, les alimentations et raccordements de la « maison » n’étaient pas dissociés de la partie commerce.
L’expert a ajouté que la démolition du sol de la maison (de Monsieur et Madame [V]) pouvait avoir affecté les réseaux qui s’y trouvaient mais que, cependant, le seul point de branchement des eaux usées qu’il avait constaté concernait l’évacuation de l’ancienne salle de bain dans le regard situé devant la porte d 'entrée de cette maison, ce que les consorts [R] avaient confirmé, et qu’aucun autre point de branchement des eaux usées ou de raccordement d’eau potable n’avait été recensé sur la parcelle de Monsieur et Madame [V].
L’absence de raccordement au réseau public d’assainissement d’eaux usées, l’absence de compteur individuel outre l’absence de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable public ne se résument pas à des non-conformités et constituent, au regard de l’usage d’habitation de l’immeuble, des vices rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
La SARL SOGELOR fait valoir que Monsieur et Madame [V] ont réalisé des travaux au sein de leur immeuble et une absence de défaut de raccordement au réseau d’assainissement lors de la vente. Elle conteste ainsi en réalité l’antériorité du vice relativement à la vente.
La SARL SOGELOR avait acquis des consorts [R] par un seul acte authentique en date du 10 juillet 2015 l’immeuble cadastré AB [Cadastre 2] désigné comme un local commercial composé d’un magasin et d’une arrière réserve avec point d’eau et l’immeuble cadastré AB [Cadastre 3] désigné comme un « bâtiment à usage d’habitation en mauvais état de plain pied composé d’une salle de séjour, cuisine, deux chambres, salle d’eau, jardin ». Aux terme de cet acte, sous le titre assainissement, il était indiqué que, à titre de dispositions communes à tous les immeubles, le vendeur déclarait que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement mais qu’il ne garantissait pas la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
La SARL SOGELOR en déduit que le bien qu’elle a acheté était raccordé au réseau d’assainissement et qu’alors qu’elle n’a effectué aucun travaux sur les immeubles, elle a également revendu l’immeuble raccordé.
Cependant, l’acte par lequel elle a acheté l’immeuble concerne les deux immeubles et ne distingue pas lequel est précisément raccordé au réseau d’assainissement. Il ne peut en être déduit que la parcelle AB [Cadastre 3] vendue ensuite seule à Monsieur et Madame [V] était raccordée au réseau d’assainissement lors de la vente et que le vice consistant dans cette absence de raccordement est apparu après.
Il ne peut non plus être déduit de la description du bien vendu dans les deux actes de vente comme un bâtiment comportant une cuisine et une salle de bain qu’il était « nécessairement raccordé à l’eau potable » alors que dans l’acte de vente des consorts [R], il apparaît que l’immeuble cadastré AB [Cadastre 3] était libre d’occupation.
De même, l’attestation produite de l’Agence SUEZ selon laquelle « le bureau de tabac au [Adresse 8] et le « logement situé derrière sont bien raccordés au réseau d’eau potable et d’assainissement collectif. Après vérification les deux arrivées se trouvent dans un même pot de branchement au bord de la route » ne permet pas de conclure à un raccordement de l’immeuble de Monsieur et Madame [V] à ce pot, l’Agence ne mentionnant que l’arrivée des réseaux au bord de la route et non leur continuité jusqu’à l’habitation et mêlant de même les deux immeubles.
De surcroit, la SARL SOGELOR fait valoir que s’agissant du regard situé devant la porte d’entrée de Monsieur et Madame [V], il n’était pas possible de savoir si la canalisation d’eaux pluviales qui s’y déversait était raccordée au réseau d’eaux usées ou d’eaux pluviales. Monsieur et Madame [V] produisent effectivement un examen technique réalisé par la société A2i qui conclut que l’investigation télévisuelle de la canalisation collectrice d’évacuation des eaux résiduaires de leur habitation depuis le regard extérieur a permis de constater que la canalisation était bien connectée au réseau public sans pouvoir dire qu’il s’agissait du réseau public des eaux pluviales ou des eaux usées. Il s’en déduit en tout état de cause que si les eaux usées se déversaient dans ce regard, elles déversaient dans la même canalisation que les eaux pluviales, ce qui constitue une non conformité au regard de l’article l’article L 1331-1 du code de la santé publique alors que l’acte de vente du 20 juillet 2018 fait état d’un immeuble raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique.
Enfin, si l’expert judiciaire a indiqué que la démolition du sol de la maison (de Monsieur et Madame [V]) pouvait avoir affecté les réseaux qui s’y trouvaient, il a ajouté que le seul point de branchement des eaux usées qu’il avait constaté concernait l’évacuation de l’ancienne salle de bain dans le regard situé devant la porte d 'entrée de cette maison ce que les consorts [R] avaient confirmé et qu’aucun autre point de branchement des eaux usées ou de raccordement d’eau potable n’avait été recensé sur la parcelle de Monsieur et Madame [V]. L’expert a en outre précisé que des travaux importants de rénovation étaient en cours concernant la maison mais n’a pas mentionné de travaux qui affecteraient les canalisations.
Il en résulte que l’absence de raccordement conforme au réseau d’évacuation des eaux usées et de raccordement au réseau d’eau potable de l’immeuble de Monsieur et Madame [V] était pré existante à la vente et qu’il s’agit d’un vice caché, l’acte de vente mentionnant un raccordement conforme outre l’existence d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau potable, matérialisée sur un schéma alors qu’elle ne s’y trouve pas.
En revanche, l’existence d’un seul compteur d’eau commun ne peut être considérée comme un vice caché dans la mesure où il résulte de la servitude d’emplacement de compteur clairement indiquée à l’acte de vente que le compteur se situe sur le fonds attenant de la parcelle AB [Cadastre 2] et où il n’est pas précisé l’existence d’un compteur particulier ou de deux compteurs séparés.
La SARL SOGELOR, professionnelle de l’immobilier, ne peut s’exonérer de sa garantie et sera tenue à réparation du vice caché consistant dans le défaut de raccordement conforme au réseau des eaux usées et le défaut de raccordement au réseau d’eau potable.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD :
La SA ALLIANZ FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne garantit que les conséquence pécuniaires des vices cachés et non les coûts de réparation du vice lui-même outre un exclusion de garantie des dommages ayant leur origine dans une non-conformité. Le vice-caché ayant été retenu, la garantie de la SA ALLIANZ IARD relative aux non-conformité ne sera pas examinée. La SA ALLIANZ FRANCE IARD fait en outre valoir une faute intentionnelle ou dolosive de la SARL SOGELOR qui exclut sa garantie.
La SARL SOGELOR fait valoir que les limites et exclusions de garantie ne lui sont pas opposables dans la mesure où les conditions particulières de la police sont manifestement illisibles et où il n’est pas démontré qu’elle en avait connaissance.
En application de l’article L 112-3 du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnés dans le présent code sont rédigées par écrit, en français,en caractères apparents.
L’article L 112-4 du code des assurances dispose notamment que la police d’assurance indique la nature des risques garantis.
S’agissant de la clause d’exclusion de garantie, en application des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, celle-ci doit être mentionnée en caractères « très apparents » et être « formelle et limitée ».
En l’espèce, la SARL SOGELOR a souscrit une police d’assurance au contrat de groupe n°86457218 « responsabilité civile des marchands de biens-lotisseurs » le 6 octobre 2011 qui comprend une garantie responsabilité civile « exploitation » et responsabilité civile « professionnelle ». Le bulletin d’adhésion signé de la société renvoie aux termes et limites des conventions générales n°41128(01-2009) et des conventions spéciales n°41115 (01-2010) « dont l’adhérent reconnaît avoir reçu préalablement un exemplaire ».
L’avenant signé par la SARL SOGELOR le 19 décembre 2019, renvoie aux conditions générales du contrat de groupe n°86457218 dans sa version de janvier 2020 « dont l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire ».
Il est indiqué au 2.1 des conditions générales, s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle : « ce que nous garantissons : nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après livraison et causés : à vos acquéreurs : nous garantissons les conséquences d’un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant :
— d’une partie de l’immeuble ou du terrain vendu n’ayant pas fait l’objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente ;
— ou pré existant à l’achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous ou pour votre compte ;
Il est rappelé que le vice caché, visé par l’article 1641 du code civil, se distingue de ses conséquences, seules susceptibles d’être garanties, au titre du présent contrat, lorsque lesdites conséquences relèvent du dommage garanti (partie en gras dans le texte). »
Il ressort des contrats d’assurance produits que ceux-ci sont rédigés par écrit, en français,en caractères apparents. Les conditions particulières renvoient de manière claire et lisible aux conditions générales. La clause des conditions générales relative au vise caché susvisé est de même parfaitement claire et compréhensible, la clause d’exclusion de la prise en charge du vice caché en lui-même étant de plus mentionnée en gras. En outre, elle est limitée en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, laissant substituer notamment des garanties en matière de conséquences des vices cachés.
Il en résulte que les limites et exclusions de garantie sont opposables.
Enfin, la faute intentionnelle ou dolosive de la SARL SOGELOR n’est pas démontrée, dans la mesure où vendeuse professionnelle, elle est de droit tenue à la garantie des vices cachés sans qu’il soit nécessaire d’établir sa faute et sans que les seules mentions à l’acte de vente ne soient suffisantes à démontrer qu’elle connaissait l’existence du vice.
Ainsi , la SA ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie pour la réparation du vice caché en lui-même mais doit sa garantie pour les conséquences éventuelles du vice caché.
Sur la responsabilité des notaires :
Monsieur et Madame [V] recherchent la responsabilité des Notaires en faisant valoir qu’ils ont manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde outre à leur obligation d’assurer l’efficacité juridique des actes dont ils sont rédacteurs.
Ils ne font cependant plus de demandes à l’encontre de Maître [NO] [S] et de la SCP [J].
La SARL SOGELOR demande à être relevée indemne de toute condamnation à son encontre par Maître [NO] [S] et Maître [AV] [J]
Il est constant que si le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Ce devoir de vérification des déclarations est d’autant plus nécessaire lorsque la partie qui les exprime n’est pas présente à l’acte mais est représentée.
En l’espèce, la SARL SOGELOR n’était pas présente à l’acte mais avait donné procuration à son gérant, Monsieur [Y] [SG], qui avait lui-même donné procuration à Monsieur [U] [P].
L’acte de vente avait fait l’objet au préalable d’une promesse d’achat par Monsieur et Madame [V] par acte notarié en date du 26 avril 2018 rédigé à l’Office notarial [Adresse 7] à [Localité 13] qui paraît être la SCP [J] et associés où exerce Maître [AV] [J]. La promesse de vente indique s’agissant de l’assainissement que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique » puis « le vendeur atteste qu’aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent, qu’il n’a pas non plus reçu de ce dernier aucune mise en demeure (sic) et qu’il ne peut donc garantir la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur ». Il est également fait état dans cette promesse de la servitude de la manière suivante : « servitude de passage de canalisation d’alimentation en eau potable grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] au profit du bien objet des présentes, constituée aux termes d’un acte reçu par maitre [L], Notaire à [Localité 23], le 6 novembre 2017 ».
Il est rappelé que l’acte de vente, rédigé par Maître [NO] [S], notaire, avec la participation de Maître [AV] [J], notaire assistant le vendeur, indique que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L 1331-1 du code de la santé publique ». Il est indiqué après cette mention et le rappel des textes : « le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie commune ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Concernant la servitude, l’acte de vente indique « à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant (Madame [RZ] propriétaire du local commercial) constitue au profit du fonds dominant (Monsieur et Madame [V]), qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau potable et d’emplacement de compteur. ». Il est également indiqué s’agissant des modalités d’exercice de la servitude « l’emprise est figurée au plan annexé approuvé par les parties », emprise qui s’est révélée fausse et inexistante.
La vente groupée des deux parcelles par les consorts [R] à la SARL SOGELOR était intervenue le 10 juillet 2015 par acte authentique rédigé par Maître [AV] [J]. Aux terme de cet acte, sous le titre assainissement, il était indiqué que, à titre de dispositions communes à tous les immeubles, le vendeur déclarait que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement mais qu’il ne garantissait pas la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur.
N° RG 22/04987 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR4
La vente de l’immeuble cadastré AB [Cadastre 2], désignée comme un local commercial composé d’un magasin et d’une arrière réserve avec point d’eau » par la SARL SOGELOR à Madame [RZ] est ensuite intervenue par acte authentique du 6 novembre 2017 rédigé par Maître [N] [L], Notaire à [Localité 23], avec la participation de Maître [K] [F], notaire à [Localité 13], [Adresse 7] (correspondant à la SCP [J]). Aucune servitude n’y est mentionnée.
Il en résulte que la SCP [J] et Maître [AV] [J], Notaires de la SARL SOGELOR, connaissaient parfaitement l’historique des immeubles.
Il en résulte également qu’il existe une contradiction entre les mentions relatives à l’assainissement contenus dans l’acte de vente entre le consorts [R] et la SARL SOGELOR puis la promesse d’achat de Monsieur et Madame [V] qui tous les deux font état que le vendeur déclare que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement mais ne garantit pas la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur, alors que dans l’acte de vente de la SARL SOGELOR à Monsieur et Madame [V], la mention s’est transformée en « le vendeur informe l’acquéreur qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie commune ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation ».
Cette contradiction dans les déclarations du vendeur, dans trois actes rédigés par ou avec la SCP [J], dont deux avec la participation de Maître [AV] [J], notamment la vente initiale à la SARL SOGELOR, devait entrainer pour la SCP et Maître [AV] [J] un doute sur la véracité des déclarations nécessitant un approfondissement ou un contrôle de celles-ci .
En outre, en ce qui concerne la servitude, la création de celle ci dans la promesse d’achat puis l’acte de vente de Monsieur et Madame [V] alors qu’aucune servitude n’est mentionnée dans l’acte de vente à Madame [RZ] et que les parcelles ont été revendues séparément aurait dû alerter la SCP [J] et Maître [AV] [J] et les amener à demander des précisions à cet égard et à plus de vérifications.
Face à ces contradictions et ces incertitudes, la SCP [J] et Maître [AV] [J] auraient du également appeler l’attention de Monsieur et Madame [V] et les éclairer sur ces points, s’agissant notamment du caractère essentiel de l’alimentation en eau potable d’un immeuble d’habitation.
Il en résulte que la SCP [J] et Maître [AV] [J] ont manqué à la fois à leur obligation d’assurer l’efficacité de leur acte et à leur devoir d’information et de conseil.
Si Maître [NO] [S] n’est intervenue que pour la rédaction de l’acte de vente entre la SARL SOGELOR et Monsieur et Madame [V], Notaire des acheteurs, la servitude d’alimentation en eau potable a été créée à l’acte. En outre, les actes antérieurs concernant l’immeuble avaient fait l’objet d’une publicité légale et étaient accessibles. Alors que la servitude créée concernait un élément aussi essentiel que l’accès à l’eau potable, elle n’a pas fait preuve de prudence et de diligence en n’effectuant pas plus de vérification et en n’alertant pas les acquéreurs sur la portée de leur engagement.
Ainsi, la SCP [J], Maître [AV] [J] et Maître [NO] [S] ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité délictuelle vis à vis de Monsieur et Madame [V].
Cependant, ceux-ci ne formulent pas de demande à l’encontre de la SCP [J] et de Maître [NO] [S]
N° RG 22/04987 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYR4
En outre, (Civ 1, 20 mars 2013, n° 12-14. 711, n° 12-14. 712) les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informés, Monsieur et Madame [V] auraient renoncé à acquérir le bien litigieux ou l’auraient acquis à des conditions plus avantageuses. Ainsi, le préjudice résultant de la faute de la SCP [J], Maître [AV] [J] et Maître [NO] [S] ne consiste pas dans l’existence des vices cachés mais dans la perte de chance de ne pas acquérir ou d’acquérir à des conditions plus avantageuses. A défaut de caractériser un lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice dont la réparation est demandée, Monsieur et Madame [V] seront alors déboutés de leur demande en réparation à l’encontre de Maître [AV] [J].
S’agissant de la demande de relevé indemne à l’encontre de Maître [NO] [S] et Maître [AV] [J] formulée par la SARL SOGELOR, alors que celle-ci est responsable du vice caché et que la faute des notaires n’est pas à l’origine de ce vice caché, elle ne démontre avoir subi aucun préjudice causé par la faute des notaires et elle sera déboutée de sa demande tendant à les voir la garantir de toutes condamnation à son encontre.
Sur la responsabilité des consorts [R] :
La SARL SOGELOR demande à être garantie et relevée indemne par Monsieur [X] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que si le bien qu’elle a vendu à Monsieur et Madame [V] était affecté d’un vice caché, il s’en déduirait que le vice existait déjà lorsqu’elle a acquis le bien auprès des consorts [R].
Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes de la SARL SOGELOR au motif qu’elle n’est pas fondée à agir en responsabilité contractuelle contre eux et qu’elle ne démontre pas qu’au moment de la vente les consorts [R] avaient connaissance d’un vice affectant l’immeuble ni l’existence d’une faute. Il ne s’agit cependant pas de demandes tendant à faire constater une irrecevabilité mais d’une défense au fond qui sera examinée comme telle.
Comme exposé ci-dessus, la SARL SOGELOR a acheté ensemble les 2 immeubles cadastrés aux consorts [R] et si « l’immeuble vendu » sans distinction entre les deux immeubles y est mentionné comme raccordé au réseau d’assainissement, il est précisé que le vendeur ne garantit pas la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur. En outre, les deux immeubles ensemble étaient bien raccordés au réseau d’assainissement et d’eau potable et ce n’est que la revente ensuite en deux parties, du fait de la SARL SOGELOR, qui a créé l’absence de raccordement à l’assainissement et à l’eau potable de la partie achetée par monsieur et Madame [V].
En conséquence, Monsieur [X] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [B] [R] n’ont commis aucune faute, le bien qu’ils ont vendu n’était pas affecté de vice caché et ils ne sont à l’origine d’aucun préjudice s’agissant du vice caché du bien vendu à Monsieur et Madame [V] et la SARL SOGELOR sera déboutée de sa demande de relevé indemne à leur encontre.
Sur la réparation du préjudice :
Sur les travaux de mise en conformité
L’expert judiciaire sur la base des devis produits a évalué à 6337,11 euros TTC le coût du raccordement de la parcelle de Monsieur et Madame [V] au réseau d’eaux usées et à 5666, 91 euros TTC celui du raccordement au réseau d’alimentation en eau potable (par SUEZ) et à 8121, 76 euros TTC celui des raccordements ensuite entre la limite de la propriété et leur maison en ce compris la réfection de voierie (allée privée menant à la maison de Monsieur et madame [V]), soit un total de 20 125,78 euros TTC.
L’ensemble de ces travaux est nécessaire pour remédier au vice caché et rien ne remet en cause l’évaluation de l’expert.
En conséquence, la SARL SOGELOR sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 20 125,78 euros au titre des travaux réparatoires.
Monsieur et Madame [V] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, sa garantie n’étant pas due pour la réparation du vice caché.
Sur la taxe d’assainissement :
Il résulte de l’arrêté de permis de construire du 19 juillet 2019 délivré à Monsieur et Madame [V] pour l’extension de l’habitation au [Adresse 9] à [Localité 27] et la construction d’un abri de jardin que le « projet donne lieu au versement de la participation financière pour l’assainissement collectif d’un montant de 500 euros ». Ainsi, tel que le fait valoir la SARL SOGELOR, la perception de cette taxe n’apparait pas liée directement au vice caché mais aux travaux d’extension entrepris sur la maison et Monsieur et Madame [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les travaux de pompes de puisard et de relevage :
L’expert judiciaire a estimé que ces travaux devaient être retranchés des travaux indispensables à la réparation du vice caché car ils ne concernaient pas la viabilisation du terrain. Le simple devis de la société SYNERGIE ATLANTIQUE qui a été soumis à l’appréciation de l’expert est insuffisant à remettre en cause cette évaluation et Monsieur et Madame [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les loyers :
Monsieur et Madame [V] font valoir qu’ils ont été contraint des suspendre les travaux de rénovation qu’ils avaient envisagés, de se reloger et d’assumer un loyer en plus du crédit immobilier, ce depuis juillet 2018.
Cependant, il ressort des constatations de l’expert qu’au cours de ses opérations entre le 23 septembre 2020 et 5 avril 2022, Monsieur et Madame [V] avaient entrepris des travaux de rénovation importants et avaient notamment fait procéder à la démolition du sol de la maison. Il en résulte qu’alors qu’ils ont acheté un bien en mauvais état et entrepris des travaux de rénovation importants, il n’est pas établi qu’ils auraient suspendu les travaux à cause du vice caché affectant les réseaux et qu’il n’est pas établi non plus que c’est à cause de ce vice caché qu’ils n’ont pas emménagé dès juillet 2018 dans la maison dans laquelle ils faisaient faire des travaux importants, travaux confirmés en outre par la demande de permis de construire du 25 avril 2019, alors que les premières constatations relativement au vice affectant les réseaux datent de juin 2019, tant pour le constat d’huissier que pour l’intervention de la société a2i.
De surcroit, ils ne produisent qu’un bail portant une date raturée du 1er juillet 2018 puis un bail sans date exploitable et quatre quittances de loyer pour les mois de décembre 2021, janvier, février et mars 2022.
Monsieur et Madame [V] seront en conséquence déboutés de leur demande de réparation au titre des loyers.
Sur les frais de garde-meuble, de déménagement et d’ouvertures de lignes :
Il n’est de même pas établi qu’alors qu’ils faisaient effectuer des travaux importants, les frais de garde-meuble exposés par Monsieur et Madame [V] sont la conséquence du vice caché et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
De même, il n’est pas établi que les frais de déménagement demandés résultent du vice caché, Monsieur et Madame [V] exposant qu’ils ont du déménager en octobre 2021 car leur bailleur souhaitait récupérer son logement, alors en outre que les dates de factures de location de véhicules et de factures d’ouverture de lignes ne correspondent pas toutes aux dates de déménagement invoqué. Monsieur et Madame [V] seront de même déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [V] ne justifient pas, en l’absence de tout élément à l’appui, d’une atteinte psychologique ou d’une atteinte à leurs sentiments d’affection, d’honneur ou de considération et ils seront en conséquence déboutés de leur demande en réparation à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [X] [R] à l’encontre de la SARL SOGELOR pour procédure abusive :
Le simple fait pour la SARL SOGELOR d’exercer un recours à l’encontre de Monsieur [X] [R] ne peut s’analyser en une procédure abusive et Monsieur [X] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SARL SOGELOR, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il y a lieu de condamner la SARL SOGELOR à payer à Madame [O] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [B] [R] la somme de 1000 euros et à Monsieur [X] [R] la somme de 1000 euros sur le même fondement.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SA ALLIANZ IARD et la SCP [J], Maître [AV] [J] et Maître [NO] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] à l’encontre de Maître [B] [C].
CONDAMNE la SARL SOGELOR à payer à Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] la somme de 20 125,78 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires liés au vice caché.
CONDAMNE la SARL SOGELOR à payer à Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [AV] [V] et Madame [E] [T] épouse [V] du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE la SARL SOGELOR de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [X] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive.
DEBOUTE la SA ALLIANZ IARD et et la SCP [J], Maître [AV] [J] et Maître [NO] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOGELOR à payer à Madame [O] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL SOGELOR à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOGELOR à payer à Monsieur [X] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL SOGELOR aux dépens en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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