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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHP
BD/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [M] [D] [F]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SCCV [Localité 14] MAUBEUGE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TECOBAT
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. A.S.M.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Dominique BALAVOINE lors du délibéré
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente reçu le 29 juillet 2019 par Me [O], notaire à [Localité 14] (Nord), M. [M] [D] [F] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge la propriété d’un appartement et d’un emplacement de stationnement formant les lots n°29 et n°51 d’un ensemble immobilier dénommé “Intencity” située au [Adresse 15] à [Localité 14].
Le bien a été livré le 20 avril 2022 avec réserves. M. [D] [F] expose avoir dénoncé des réserves complémentaires le 22 juillet 2022.
Faute de levée des réserves et de la persistance de désordres affectant son habitation, par assignations délivrées à sa demande le 31 janvier 2025 et les 3 et 4 février 2025, M. [D] [F] a fait assigner la S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge, la S.A.R.L. A.s.m et la S.A.S. Tecobat devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Après un renvoi ordonné à la suite d’une demande émanant d’au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 29 avril 2025.
Représenté par son avocat, M. [D] [F] sollicite le bénéfice de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025 et déposées à l’audience, et demande notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge, représentée, demande notamment de :
à titre principal,
— débouter M. [D] [F] de sa demande d’expertise judiciaire à défaut de justifier d’un motif légitime.
à titre subsidiaire,
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés.
— débouter M. [D] [F] de toutes autres demandes.
en tout état de cause,
— condamner M. [D] [F] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [F] aux entiers frais et dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la S.A.R.L. A.s.m, représentée, demande notamment de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner M. [D] [F] aux dépens.
La S.A.S. Tecobat, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
La S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge s’oppose à cette demande, aux motifs que M. [D] [F] ne justifie pas d’un motif légitime. Elle indique que la livraison de l’ouvrage ayant eu lieu le 20 avril 2022, l’action du demandeur au titre de la garantie de parfaite achèvement est nécessairement forclose. Elle soutient par ailleurs qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, constructueur non réalisateur et de vendeur en l’état futur d’achèvement elle n’est pas redevable de la garantie de parfaite achèvement. Elle estime en outre qu’aucun désordre de nature décennale n’est allégué par le demandeur, les désordres invoqués sont d’ordre esthétique et ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
A titre subsidiaire, la S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge formule protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises à la juridiction, notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Arecas le 12 août 2024 (pièce demandeur n°7) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par le demandeur, de disposer d’un avis technique sur l’origine et la cause des désordres affectant l’immeuble.
Seul le juge du fond est compétent pour apprécier l’étendue des désordres allégués et pour déterminer la nature des responsabilités encourues ainsi que des garanties mobilisables.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge de fixer la mission et le délai imparti pour l’accomplir.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne saurait donc réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [D] [F], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille en qualité de juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre et examiner les documents nécessaires par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés au n°[Adresse 5] à [Localité 14] (Nord), après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [D] [F] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer, par avis motivé sur les devis produits par les parties concernant les travaux de reprise suggérés par l’expert, notamment sur leur conformité aux prescriptions de l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, un délai de quinze jours étant imparti aux parties pour transmettre à l’expert les documents utiles qu’il sollicite ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
FIXE à 2 800 € (deux mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
FIXE le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
DIT que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
REJETTE la demande de la S.C.C.V. [Localité 14]-Maubeuge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [D] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Dominique BALAVOINE Samuel TILLIE
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