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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 18 sept. 2024, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Septembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[J], [W]
C/
Société SCICV DUHA, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15], [X]
Répertoire Général
N° RG 24/00267 – N° Portalis DB26-W-B7I-H7JQ
__________________
Expédition exécutoire le : 18 Septembre 2024
à : Me D’Hellencourt
à : Me Decramer
à : Me Delahousse
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [S] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17] (CANADA)
de nationalité Canadienne
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17] (CANADA)
de nationalité Canadienne
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Alexandre COUTEL, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SCICV DUHA (RCS D’AMIENS 844 393 579)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 15] représenté par son Syndic LA SERGIC [Adresse 4] à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [F] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 11, 12 et 13 juin 2024 délivrées par Madame [S] [J], épouse [W] et Monsieur [B] [W] au syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] », à la SCICV DUHA et à Madame [F] [X], aux fins de :
Déclarer la demande des parties requérantes recevable et bien fondée, et en conséquence :Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner ;Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;Condamner solidairement les parties défenderesses à. payer aux parties demanderesses la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant et sans caution ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 4 septembre 2024.
Madame [S] [J] et Monsieur [B] [W] ont comparu par leur conseil et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Le syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » a comparu par son conseil. Il a demandé au juge des référés de :
Donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;Débouter les époux [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 ;Les débouter de toute autre demande ;
La SCICV DUHA a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;Constater que la SCICV DUHA formule toutes protestations et réserves de droit comme de fait concernant les demandes des époux [W] ;Débouter les époux [W] de leur demande de condamnation de la SCICV DUHA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [F] [X], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestations notariées du 24.08.2018 et photographies ;Extrait plan cadastral de [Localité 13] ;Mail de la Mairie de [Localité 13] ;Liste des titulaires de droit de parcelle ;Mail SERGIC du 19.01.2023 ;Photographies des fissures intérieures ;Lettre du 23.02.2023 et photographie ;
Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [S] [J], épouse [W] et Monsieur [B] [W] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [S] [J], épouse [W] et Monsieur [B] [W] sollicitent la condamnation solidaire du syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Adresse 15] » et de la SCICV DUHA à leur payer la somme de 3.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
L’exécution provisoire est au cas précis de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 7]
Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 14]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les polices d’assurance des parties ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre aux lieux litigieux sis [Adresse 10] à [Localité 13] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les travaux réalisés par les défendeurs, dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent la stabilité et l’intégrité du mur de l’immeuble des requérants longeant la propriété voisine ; Dire s’ils proviennent des travaux effectués et plus généralement si ces travaux ont aggravé les servitudes entre les parties, ou de toute autre cause en ce compris les murs des requérants ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacune des parties en la cause et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [S] [J], épouse [W] et Monsieur [B] [W] d’une avance de 3.800 euros avant le 15 novembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [S] [J], épouse [W] et Monsieur [B] [W] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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