Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00378 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00392 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKJ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 janvier 2026 par le préfet de la Seine [Localité 22] faisant obligation à M. [M] [X] [J] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] à l’encontre de M. [M] [X] [J] [S], notifiée à l’intéressé le 17 janvier 2026 à 17h05 ;
Vu le recours de M. [M] [X] [J] [S] daté du 21 janvier 2026, reçu et enregistré le 21 janvier 2026 à 16h16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 janvier 2026, reçue et enregistrée le 21 janvier 2026 à 9h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [X] [J] [S], né le 24 Juin 1997 à [Localité 16], de nationalité Capverdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00392 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKJ
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] ;
— M. [M] [X] [J] [S] ;
Dossier N° RG 26/00392 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistrée sous le N° RG 26/00378 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKJ et celle introduite par le recours de M. [M] [X] [J] [S] enregistré sous le N° RG 26/00392.
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE ET D’IRRECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil de M. [M] [X] [J] [S] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de la nullité de l’ordre à comparaitre et la nullité de l’interpellation.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif de la non-production de l’arrêté portant assignation à résidence identifié par le conseil comme une pièce justificative utile.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordre à comparaitre et la nullité de l’interpellation :
Aux termes de l’article 78 du code de procédure pénale, “les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction”.
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et procès-verbaux afférents à la garde à vue, procès verbaux dont il convient de rappeler qu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, que l’intéressé ne s’est pas présenté au commissariat de [Localité 19] le 24 juillet 2025 contrevenant ainsi à son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence. Contacté par l’agent de police judiciaire, il a déclaré ne pas vouloir se déplacer et ne pas vouolir signer la notification de son renouvellement. Ce non-respect de l’assignation à résidence par étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement étant un délit prévu et réprimé par l’article L.824-4 du code de l’entrée et du sjéour des étrangers et du droit d’asile et sanctionné par une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny a donc requis un “ART 78" puis, informé du déroulement de l’enquête le 9 janvier 2026, a donné pour instructions de renouveller l’article 78 du code de procédure pénale, pour interpellation de l’intéressé, lequel a effectivement été interpellé le 16 janvier 2026 par les agents de police qui l’ont reconnu lors d’une patrouille [Adresse 21] à Neuilly en vue de le contraindre à comparaitre.
Il s’en suit que ces procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux suffisent aux policiers pour interpeller l’intéressé sans que l’ordre à comparaitre ne soit entaché de nullité, les policiers ayant agi pour les nécessités de l’enquête, dans le cadre d’une obligation de pointage non respectée de l’intéressé qui n’a pas répondu à la convocation orale à comparaitre.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la non-production de l’arrêté portant assignation à résidence identifié par le conseil comme une pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Force est de constater que l’arrêté portant assignation à résidence ne présente pas les caractéristiques d’une pièce justificative utile dès lors que le magistrat du siège est mis en mesure de connaitre les circonstances et motifs de l’interpellation ainsi que les procès-verbaux de garde à vue en attestent.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [M] [X] [J] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2026, prononcée par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23], qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (OQTF établie le 24 janvier 2023)
Le tribunal relève que, si l’adresse ne pouvait être ignorée du préfet qui lui a notifié l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2023 et l’a déjà assigné à résidence, ce qui n’est pas contesté à l’audience par le retenu, il n’en demeure pas moins, que le non-respect de l’assignation à résidence couplé au non-respect de la précédente mesure d’éloignement et nécessairement son exécution, suffisaient au préfet pour placer l’intéressé en rétention.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur un certain nombre d’inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales. La procédure révèle en effet 15 signalisations pour des infractions de nature délictuelle entre 2015 et 2025.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [X] [J] [S], le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 23] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que tant l’ambassade du Cap [Localité 24] et l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel le 18 janvier 2026 à 11h56, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expiré.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] enregistré sous le N° RG 26/00378 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIKJ et celle introduite par le recours de M. [M] [X] [J] [S] enregistrée sous le N° RG 26/00392
DÉCLARONS le recours de M. [M] [X] [J] [S] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [X] [J] [S] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [X] [J] [S] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [X] [J] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2026 à 16h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 23], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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