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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00727 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVGL
du rôle général
[Z] [O]
c/
[C] [V]
S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS
la
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne AUTOWAN
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 22 juin 2023, Monsieur [Z] [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle DUCATO PACK CD immatriculé [Immatriculation 9] auprès de Monsieur [C] [V] exerçant sous l’enseigne AUTOWAN pour la somme de 9.900 €
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente par la société CONTROLE AUTO PONT DU CHATEAU le 19 mai 2023.
Monsieur [O] a déploré des dysfonctionnements du véhicule.
Monsieur [V] a récupéré le véhicule et l’a confié à la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS, exerçant sous l’enseigne POINT S, aux fins de mettre un terme aux dysfonctionnements constatés.
Monsieur [O] s’est plaint d’une nouvelle panne du véhicule.
Il a mandaté Monsieur [R] [K], expert près la Cour d’appel de Riom, aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un procès-verbal de constatations contradictoires a été régularisé par les parties le 5 décembre 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 10 et 12 août 2024, Monsieur [Z] [O] a assigné Monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne AUTOWAN, et la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, Monsieur [V] a conclu aux fins suivantes :
— A titre principal, recourir à la procédure de règlement amiable conformément aux dispositions des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, constater les protestations et réserves faite sur la demande d’expertise et compléter la mission par les chefs de mission proposés,
— Réserver les dépens de l’instance.
Par des conclusions en défense reprises oralement à l’audience, la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS a conclu aux fins suivantes :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [Z] [O] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est présentée à l’encontre de la SARL PNEUS SERVICES CLERMONTOIS,
— Mettre hors de cause la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS,
— Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [O] a conclu au débouté de la demande de Monsieur [V] visant à voir organiser une médiation au visa de l’article 774-1 du Code de procédure civile et a réitéré sa demande.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande tendant au recours à un mode amiable de règlement du litige
Monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne AUTOVAN, sollicite le recours à la procédure de règlement amiable conformément aux dispositions des articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile.
Monsieur [O] s’oppose à cette demande.
Eu égard à l’ancienneté du différend entre les parties et à l’opposition ferme du demandeur quant au recours à un mode amiable, il apparaît que la voie amiable serait vouée à l’échec et ne ferait que retarder le règlement du litige.
Par conséquent, la demande tendant au recours à un mode amiable de règlement du litige sera rejetée.
2/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un procès-verbal de contrôle technique dressé par la société CONTROLE AUTO PONT DU CHATEAU le 19 mai 2023,
— Un certificat de cession en date du 22 juin 2023,
— Une facture émise par la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS en date du 7 septembre 2023,
— Un procès-verbal de constatations contradictoires en date du 5 décembre 2023,
— Un courrier de Monsieur [R] [K] en date du 2 janvier 2024.
Il est constant que Monsieur [O] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [V] et que ledit véhicule a été confié pour réparation à la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS par ce dernier.
Par ailleurs, il ressort notamment du courrier de Monsieur [K] précité que « le blocage mécanique fort du moteur empêche de mettre le moteur à son point de calage et donc de contrôler la conformité du calage de la distribution » et que ledit blocage « est causé par la rupture d’une/plusieurs soupapes du cylindre n°1 (côté de la distribution) ». Il ajoute que cette rupture « s’explique d’elle-même par la rupture de la distribution avant la vente, et la réparation « sans dépose de la culasse » limitée au seul remplacement des basculeurs et poussoirs ».
L’expert estime que « le moteur est irrémédiablement endommagé » et qu’il est nécessaire de le remplacer.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [O] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise à son contradictoire, la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS indique que Monsieur [K] a imputé l’origine des désordres à des travaux réalisés avant la vente et non à ceux qu’elle a réalisés sur le véhicule après la vente, de sorte qu’aucune faute ne lui est reprochée. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Monsieur [O] soutient au contraire que la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS, qui est intervenue sur le véhicule, est débitrice d’une obligation de diagnostic et de résultat, qu’une action pourrait éventuellement être exercée à son encontre au fond et qu’il appartiendra à l’expert de déterminer si elle a engagé sa responsabilité.
L’organisation d’une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités éventuellement encourues au fond.
L’expertise judiciaire aura en ce sens notamment pour but de déterminer les causes et origines des désordres et de fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites et des écritures des parties que la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS est intervenue sur le véhicule litigieux, sans que les contours de son intervention ne soient précisément connus.
Or, les parties sont en désaccord sur les causes des dégradations affectant le véhicule, de même que sur le montant des réparations.
Il apparaît ainsi utile que la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS participe aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, la mise hors de cause de la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [O], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant au recours à un mode amiable de règlement du litige,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.R.L. PNEUS SERVICES CLERMONTOIS,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [G]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [J] [N]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant Cabinet les Z’Experts
[Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO PACK CD immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [Z] [O],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constatations contradictoires en date du 5 décembre 2023 et le courrier de Monsieur [R] [K] en date du 2 janvier 2024,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [Z] [O],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [Z] [O] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 janvier 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [O], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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