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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 mars 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFNP
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Madame [G] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 9]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V], Madame [G] [A], Madame [Y] [C] et Madame [N] [E] ont réservé auprès de la SAS [O] VOYAGES un forfait touristique pour un séjour à Istanbul du 18 au 22 avril 2024 pour un montant de 3 200 euros.
Par requête du 27 décembre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 3 février 2025, Madame [U] [V], Madame [G] [A], Madame [Y] [C] et Madame [N] [E] ont attrait la SAS [Adresse 8] aux fins de :
— dire et juger que la SAS [O] VOYAGES a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence :
— condamner la SAS [O] VOYAGES à leur verser :
— la somme de 1 000 euros selon l’avis du Médiateur,
— la somme de 60 euros au titre des frais de transfert engagés,
— la somme de 2 400 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 1 540 euros pour la perte de jouissance des vacances
— condamner la SAS [O] VOYAGES aux dépens.
La première audience a eu lieu le 24 avril 2025, renvoyée au 4 décembre 2025.
A cette audience, Madame [U] [V] et Madame [N] [E] étaient comparantes.
Madame [G] [A] et Madame [Y] [C] étaient ni comparante et ni représentées.
Les demanderesses ont repris les termes de leur requête du 27 décembre 2024. Elles soulignent qu’elles n’ont pas pu profiter des activités initialement prévues, qu’elle sont dû attendre 1H30 au comptoir du prestataire avant d’être prises en charge, que le trajet aéroport-hôtel a duré [U] au lieu de 20 minutes, que l’hôtel était infesté de cafards et que les chambres dites “supérieures” selon le contrat étaient éclairées uniquement avec de la lumière artificielle et en entresol.
La SAS [Adresse 8], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 avril 2025 dans lesquelles elle demande de lui donner acte de ce qu’elle propose 1 055 euros de dédommagement et de débouter les demanderesses du surplus de leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat.
Par application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties d’alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, au soutien de leurs demandes, les parties demanderesses démontrent qu’elles ont dû changer deux fois d’hôtel, soulignant ainsi le non respect du contrat initial mais aussi la réactivité de la SAS [O] VOYAGES même si celle-ci a été un peu tardive. Il n’est nullement contesté par la partie défenderesse que le séjour n’a pas correspondu aux caractéristiques du contrat conclu puisqu’elle a procédé à des changements d’hôtel par deux fois.
Cependant, les parties demanderesses ne peuvent légitimement et sérieusement solliciter 5 000 euros de dommages et intérêts pour un séjour qui leur a coûté 3 200 euros et qu’elles ont tout de même effectué, même si c’était dans des conditions dégradées.
Le tribunal prend acte que la SAS [O] VOYAGES propose 1 050 euros de dédommagement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [O] VOYAGES à payer à Madame [U] [V], Madame [G] [A], Madame [Y] [C] et Madame [N] [E] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance des vacances.
II. Sur les demandes accessoires
La SAS [Adresse 8], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS [O] VOYAGES à payer à Madame [U] [V], Madame [G] [A], Madame [Y] [C] et Madame [N] [E] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre du préjudice moral et de jouissance de vacances ;
CONDAMNE la SAS [O] VOYAGES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 mars 2026, par Yannick ASSER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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