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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, service 2 pro, 15 janv. 2025, n° 24/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 24/01718 – N° Portalis DB2C-W-B7I-MH7N
N° Minute :
Grosse à
copie à
le 15 Janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Pierre VILAR, Juge
Greffier : Myriam TIOUIRI
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Mme [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE
Date de saisine : 24 Septembre 2024
Audience des plaidoiries : 27 Novembre 2024
Mise en délibéré au 15 Janvier 2025
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par assignation déposée au greffe le 24 septembre 2024 développée oralement à l’audience du 27 novembre 2024 Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] nous ont saisi d’une demande en référé dirigée contre Monsieur [D] [W] tendant à voir :
— Valider le congé délivré par la requérante pour le 03 août 2024 ;
— Ordonner l’expulsion des requis ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 2996 euros au titre de l’arriéré arrêté au 16 septembre 2024;
— Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 520 euros à titre d’indemnité d’occupation ;
— Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 800 euros à titre des dommages et intérêts;
— Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.
La partie demanderesse expose qu’elle a délivré un congé pour vendre et qu’elle sollicite la validation du congé et l’expulsion ;
Monsieur [D] [W] n’a pas comparu à l’audience du 27 novembre 2024 et ne s’est pas fait représenter malgré assignation régulièrement délivrée ;
MOTIFS:
Il est justifié au dossier d’un contrat de bail du 04 août 2023 à effet du 04 août 2023 laissant apparaître Monsieur [D] [W] en qualité de locataire de divers locaux meublés à usage d’habitation principale situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Il est justifié également d’un congé pour vendre délivré à la partie défenderesse le 02 mai 2024 pour le 3 août 2024 dans le respect des règles de forme et de délai prévues par l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Il est constant qu’en application de l’article 25-8 I dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989 à l’expiration du délai de préavis , le locataire est déchu de tout titre d’occupation (soit en l’espèce depuis le 03 août 2024 ) ; force est de constater que Monsieur [D] [W] s’est maintenu dans les lieux malgré sommation du 27 août 2024 ;
En l’état de ces éléments il convient de faire droit à la demande d’expulsion ;
Il est justifié d’un décompte arrêté en novembre 2024 laissant apparaître une dette de 3454 euros au titre des loyers ; il convient de faire droit à la demande de provision pour ce montant;
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ;
Il n’y a pas lieu de condamner la partie défenderesse à payer des dommages et intérêts à la partie demanderesse à titre provisionnel , les parties ayant toute latitude à se pourvoir devant le juge du fond ;
L’équité commande d’allouer à la partie demanderesse la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Il convient de condamner Monsieur [D] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure par application de l’article 696 du CPC y compris les frais du congé pour vendre délivré le 02 mai 2024 et de la sommation du 27 août 2024 ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, Juge des référés statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu 'elles aviseront , cependant dés à présent:
VALIDONS le congé délivré par le bailleur le 02 mai 2024 pour le 04 août 2024 ;
En conséquence ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [D] [W] des lieux occupés situés à [Adresse 6] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] la somme de 3454 euros au titre des loyers arrêtés au mois de novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour à titre de provision;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à 520 euros par mois et condamnons Monsieur [D] [W] à s’exécuter;
DISONS que cette indemnité sera révisée conformément à l’évolution des loyers pratiquée par la partie demanderesse et qu’elle interviendra dans les mêmes conditions qu’en l’absence de résiliation;
DEBOUTONS Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] de leur demande tendant à condamner Monsieur [D] [W] au paiement de dommages et intérêts
RAPPELLONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [T] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
DÉBOUTONS de toutes conclusions plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [D] [W] aux entiers dépens y compris les frais du congé pour vendre délivré le 02 mai 2024 et de la sommation du 27 août 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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