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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 8 nov. 2024, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGWF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Madame [E] [P] épouse [F] sous tutelle de l’ATRC
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
EHPAD [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C8619420236711 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR
Monsieur [X], [C], [D] [F] ayant pour tuteur ad’hoc l'[14] [Localité 15]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Retraité
EHPAD [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, avocats au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-1221 du 14/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Ludovic DOUSSET
le àMaître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
copie gratuite délivrée
le à Me Ludovic DOUSSET
le à Maître Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN
le à
N° RG 24/00040 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGWF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce lors de l’audience d’orientation du 9 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 9 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2024 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [E] [P], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 11] ;
et
Monsieur [X], [C], [D] [F], né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8] (59 – Nord) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (86 – [Localité 15]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 27 décembre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BAUDET V. CLUZEL
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