Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE [ H ] [ C ], EURL GARAGE BERNARD, S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, S.A.S. LAND ROVER FRANCE, S.A.R.L. DLS FRANCE |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ37
du rôle général
[K] [W]
c/
S.A.R.L. GARAGE [H] [C]
S.A.S. LAND ROVER FRANCE
S.A.R.L. DLS FRANCE
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE
GROSSES le
— la SCP APELBAUM ET ASSOCIES
, la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, la SELARL CLERLEX
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
, la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
, la SELARL CLERLEX
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [P])
— Régie
— Dossier
— Dossier 24/414 min 24/634
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. GARAGE [H] [C], anciennement dénommée EURL GARAGE BERNARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. LAND ROVER FRANCE
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. DLS FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°24/00414 opposant Monsieur [K] [W] d’une part, et la S.A.R.L.U. GARAGE [H] [C], la S.A.S. SOCIETE PARISIENNE DE GARANTIE AUTOMOBILE, la S.A.R.L. DLS France et la S.A.S. LAND ROVER FRANCE, d’autre part, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [P].
Par message RPVA en date du 24 octobre 2024, Monsieur [W] a saisi la juridiction aux fins suivantes :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance de référé rendue par elle le 17 septembre 2024
— constater l’intervention volontaire de la S.A.S. LAND ROVER FRANCE
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
L’article 463 du même Code dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
1/ Sur la requête en rectification d’erreur matérielle de Monsieur [W]
Monsieur [W] indique que l’ordonnance le désigne par erreur comme ayant renoncé à son assignation à l’égard de la S.A.S. LAND ROVER France.
En l’espèce, l’examen de la demande de Monsieur [W], qui ne nécessite pas de statuer en audience, amène à considérer que la demande rectificative est justifiée, son nom ayant été substitué à la S.A.R.L.U. GARAGE [H] [C].
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la S.A.S. LAND ROVER FRANCE serait intervenue volontairement pour rectifier l’erreur de délivrance de l’assignation commise par la S.A.R.L.U. GARAGE [H] [C]. En effet, ni sa constitution, ni ses conclusions, ni les observations orales lors de l’audience du 16 juillet 2024 ne mentionnent cette intervention volontaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la S.A.S. LAND ROVER FRANCE.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe selon les modalités de l’article 462 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [K] [W],
DIT que l’ordonnance rendue le 17 septembre 2024 dans la procédure RG n° 24/00414 sera modifiée en son dispositif, en ce qu’en lieu et place des paragraphes:
« Lors de cette audience, le demandeur a déclaré renoncer à l’assignation de la société LAND ROVER FRANCE, qui a comparu »
« CONSTATE que Monsieur [W] a déclaré renoncer à l’assignation de la société LAND ROVER France, »
»
seront ajoutées les phrases suivantes :
« Lors de cette audience, la S.A.R.L.U. GARAGE [H] [C] n’a pas maintenu son assignation à l’égard de la société LAND ROVER FRANCE en raison d’une erreur affectant l’acte, qui a comparu. »
CONSTATE que la S.A.R.L.U. GARAGE [H] [C] a déclaré renoncer à l’assignation de la société LAND ROVER FRANCE, »
DIT n’y avoir lieu d’accueillir, par voie de requête rectificative, l’intervention volontaire de la S.A.S. LAND ROVER FRANCE,
MAINTIENT inchangé le surplus du dispositif de la décision de justice précitée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes les expéditions qui en seront délivrées,
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du TRESOR PUBLIC.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Immobilier ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Interjeter
- Livraison ·
- Envoi postal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prestataire ·
- Civil ·
- Document ·
- Engagement ·
- Poste ·
- Preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Idée
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suicide ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décompte général ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Construction ·
- Exploit ·
- Connexité ·
- Assignation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Servitude de passage ·
- Voirie ·
- Droit de passage ·
- Ratio ·
- Facture ·
- Réseau ·
- Entretien
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contentieux ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Référé
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Précaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- État de santé, ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Usage ·
- Acheteur ·
- Frais de livraison
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Principal ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.