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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 5 nov. 2024, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | - La S.A.S. SAUR, Etablissement public SERVICE PUBLIC D' ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE L A COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 05 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV7P
du rôle général
[M] [B]
[Y] [P]
c/
S.A.S. SAUR
Etablissement public SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE L A COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 11]
RL POLE AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [G] [J])
— Dossier RG 24/774
— Dossier RG 23/1019 (minute n° 24/59)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. SAUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
— L’Etablissement public SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DE L A COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 juillet 2019, Madame [M] [B] et Monsieur [Y] [P] ont confié à la société RESIDENCES TRADITIONNELLES D’AUVERGNE (RTA), exerçant sous l’enseigne MIKIT puis sous l’enseigne MAISONS ARLOGIS, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan située [Adresse 5] à [Localité 9] pour la somme de 172.363 euros.
Suivant devis en date du 2 juillet 2020, les consorts [F] ont confié à l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, le transfert de matériel, le terrassement, l’installation et le raccordement de la micro-station sur une dalle en béton et le remblaiement périphérique avec la terre provenant du terrain pour la somme de 3.250 euros TTC.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 21 juillet 2023, la société RTA a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L. [V] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
En 2022, les consorts [F] ont constaté des fuites provenant du système installé par l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT.
Le 24 mai 2023, l’E.U.R.L. ARTEAU est intervenue dans le cadre d’une mission d’entretien et de dépannage.
Les consorts [F] ont déploré des dysfonctionnements et non-conformités affectant le système installé par l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT à l’issue de cette intervention.
Monsieur [P] et Madame [B] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024, Monsieur [G] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 26 août 2024, Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [B] ont assigné le SPANC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES SANCY ARTENSE, pris en la personne de son représentant légal, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 17 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 15 octobre pour appel en cause.
Par acte en date du 25 septembre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DOME SANCY ARTENSE a assigné la S.A.S. SAUR devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 15 octobre, la Présidente du tribunal a prononcé la jonction et les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Le SPANC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 10] [Localité 7] et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 11] ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.S. SAUR n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, Monsieur [P] et Madame [B] versent notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024,
— un pré-rapport d’expertise dressé par Monsieur [J], expert judiciaire, le 23 juillet 2024,
Il est constant que Monsieur [P] et Madame [B] ont confié à l’E.U.R.L. ERDOGAN TERRASSEMENT l’installation et le raccordement de la microstation de leur maison d’habitation.
Il est également constant que cette installation présente des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 30 janvier 2024.
Il ressort du pré-rapport d’expertise que Monsieur [J] préconise l’appel en cause du SPANC afin de l’entendre contradictoirement sur la discordance entre les documents de conception et de bonne exécution de la microstation objet du litige délivrés aux consorts [F].
Par ailleurs, les pièces produites par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 11] mettent en évidence que la S.A.S. SAUR est intervenue sur l’installation litigieuse selon formulaires en date des 20 novembre 2019 et 2 novembre 2021.
Ainsi, Monsieur [P] et Madame [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables au SPANC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 11] et à la S.A.S SAUR.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [P] et Madame [B], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables au SPANC DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DOMES [Localité 11] et à la S.A.S. SAUR, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J], par ordonnance de référé initiale en date du 30 janvier 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [G] [J], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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