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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 16 mai 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 20]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 16 Mai 2025
minute n°
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MW6K
— ------------
[K] [I] [H] [V]
[N] [M] [Y] [J] épouse [V]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Axel DUCLEUX-FARCY
— Me Adèle VIDAL-GIRAUD
Le
+extrait exécutoire à [L] [11] [Localité 14] [1]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025
SUR REQUÊTE CONJOINTE DE
[K] [I] [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 21] ([Localité 13]-Atlantique)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Axel DUCLEUX-FARCY, avocat au barreau de NANTES – 72B
ET :
[N] [M] [Y] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19] (Bolivie)
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016962 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Adèle VIDAL-GIRAUD, avocat au barreau de NANTES – 159
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU [L] requête conjointe déposée au greffe le 15 janvier 2024 ;
DÉCLARE le juge français compétent et [L] loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires, au régime matrimonial et à [L] responsabilité parentale ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE [L] RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [K] [I] [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 22] ([Localité 13]-Atlantique)
et de madame [N] [M] [Y] [J]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 19] (Bolivie)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 17] [Adresse 23] [L] [Adresse 18], [Adresse 15], [Localité 12] (Bolivie) ;
ORDONNE [L] publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que l’acte notarié établi le 21 décembre 2023 par maître [Z] [X] portant liquidation du régime matrimonial et convention d’indivision sur le bien immobilier commun est nul ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif reçu par maître [Z] [X], notaire à [Localité 16] ([Localité 13]-Atlantique) le 15 novembre 2024 portant liquidation du régime matrimonial et convention d’indivision sur le bien immobilier commun ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à [L] dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 novembre 2021, date de [L] séparation effective des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur [L] prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, Monsieur [K] [V] et madame [N] [Y] [J], sur l’enfant [A], [W] [V], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 16] ([Localité 13]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de [L] vie de l’enfant, relatives à [L] scolarité, à [L] santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à [L] personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant [L] période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE [L] résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— pendant [L] période scolaire et les petites vacances scolaires : du lundi soir sortie des classes des semaines paires au lundi matin suivant chez le père et du lundi soir sortie des classes des semaines impaires au lundi matin suivant chez [L] mère ;
— pendant les vacances scolaires d’été: pour les années paires, le mois de juillet chez [L] mère et le mois d’août chez le père, et pour les années impaires, le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez [L] mère ;
DIT que, par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de [L] fête des mères se déroulera chez [L] mère et le jour de [L] fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent chez lequel l’enfant résidera pour [L] semaine ou pour les vacances devra le prendre chez l’autre parent ou le faire prendre par une personne de confiance ;
FIXE, à compter du présent jugement, [L] contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à [L] somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [K] [V] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [N] [Y] [J] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que [L] contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [N] [Y] [J] ;
RAPPELE que jusqu’à [L] mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (Monsieur [K] [V]) doit verser [L] contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A] [V] directement entre les mains du parent créancier (madame [N] [Y] [J]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de [L] sécurité sociale, [L] pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à [L] date anniversaire du titre prévoyant [L] pension alimentaire, en fonction de [L] variation de l’indice des prix à [L] consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de [L] statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à [L] date du titre et l’indice retenu pour procéder à [L] revalorisation étant le dernier indice publié à [L] date de revalorisation de [L] pension ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de [L] présentation du justificatif de l’engagement de [L] dépense ;
CONSTATE que les parents s’accordent pour que les allocations familiales soient conservée par madame [N] [Y] [J] ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier [L] résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que [L] présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et [L] contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à [L] partie [L] plus diligente de faire signifier par commissaire de justice [L] présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à [L] charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 16 mai 2025, [L] minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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