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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 16 mai 2025, n° 24/06304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06304 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 24/06304
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FM
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Antoine BON
— M. [O]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
Immarticulée au RCS de [Localité 8] sous le n° 548 501 469
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BON, substitué par Me Noémie CROMER, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
né le 18 Janvier 2001 à [Localité 8] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/06304 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4FM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 octobre 2023, la SA INLI GRAND EST a donné à bail à Monsieur [T] [O] un logement et une place de parking sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 734,95euros provisions pour charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SA INLI GRAND EST a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 594,06 euros au titre des loyers et charges échus au 20 février 2024 loyers et charges afférents au logement mais également à la place de stationnement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la SA INLI GRAND EST a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater la résiliation du contrat de bail par l’effet de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résolution du contrat de bail,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 855,79 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024,
• condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle révisable de 734 euros et ce, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs,
• condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La CCAPEX a été saisie le 8 avril 2024.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 2 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, la bailleresse représentée par son conseil, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Elle précise que le locataire a soldé la dette locative.
Monsieur [T] [O], cité à étude, comparait en personne. Il confirme avoir soldé la dette locative. Il précise que la dette locative s’est constituée à la suite d’une résiliation de son contrat d’apprentissage peu après la prise d’effet du contrat de bail, il est actuellement en apprentissage et perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1 700 euros. Il précise être marié. Il indique solliciter une « réduction des frais ».
Le rapport de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives a été reçu le 3 septembre 2024, il fait état de ce que le locataire souhaite solder la dette locative ayant trouvé un nouveau poste.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II, III et IV de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [T] [O] supportera les dépens de l’instance.
En revanche, la situation économique du défendeur, telle que ressortissant des débats et du diagnostic social et financier, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE le désistement de la SA INLI GRAND EST de ses demandes principales de résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE la SA INLI GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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