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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 14 oct. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AS/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [L] [Z],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/10/2025
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBTO ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [U] [X] [N]
Mme [B] [P] épouse [N]
Grosse : 2
SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
SCPSAGON-VIGNOLLE-VIGIER-[Localité 15]- [Localité 16]
Copie : 1
Dossier
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
PARTIES :
Monsieur [U] [X] [N],
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Aurélie PRADES de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [P] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 12 mai 2025,
Prononce le divorce des époux [U] [N] et [B] [P] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2014 à [Localité 12] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 14] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 12 septembre 2024;
Homologue le projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux [H] dressé par Maître [V] [D], Notaire à [Localité 14], et signé par les parties le 5 juin 2025, lequel sera joint, sans les annexes, à la présente décision ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [F] [N], née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 11]),
— [J] [N], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10] (63).
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
— du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,
— l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires excepté pour celles de Noël qui seront partagées par moitié, première moitié des vacances à la mère et la deuxième moitié au père les années paires et inversement les années impaires ,
— les vacances d’été seront partagées par moitié à l’amiable et à défaut d’accord, par moitié avec fractionnement par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaine à la mère, 2ème et 4ème quinzaine au père les années paires et inversement les années impaires ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés à hauteur de 25% pour le père et 75% pour la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées à hauteur de 25% pour le père et 75 % pour la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Constate l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées entre les parents à hauteur de 75% au bénéfice de la mère et à hauteur de 25% au bénéfice du père;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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