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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 5 mars 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01688 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R
Madame [P] [T] [M] /c Monsieur [E] [Z] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01688 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me KENNEL
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 05 mars 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [T] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002991 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 78
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [E] [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], PROVINCE DE NJABA, ETAT D’IMO (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01688 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R
Madame [P] [T] [M] /c Monsieur [E] [Z] [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en divorce du 08 janvier 2025 ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DONNE ACTE à Madame [P] [T] [M] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
— Madame [P] [T] [M], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (CAMEROUN)
Et de
— Monsieur [E] [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], PROVINCE DE NJABA, ETAT D’IMO (NIGERIA) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2014 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [T] [M], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (CAMEROUN)
* Monsieur [E] [Z] [H], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10], PROVINCE DE NJABA, ETAT D’IMO (NIGERIA) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er septembre 2015, date de cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent quant au partage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de
— [H] [B] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 12] (68)
à la mère ;
N° RG 24/01688 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I47R
Madame [P] [T] [M] /c Monsieur [E] [Z] [H]
RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [P] [T] [M] ;
DIT n’y avoir lieu à fixation des droits du père ;
REJETTE la demande de Madame [P] [T] [M] tendant à constater l’impécuniosité actuelle de Monsieur [E] [Z] [H];
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [P] [T] [M] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 05 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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