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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 04 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00395 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DSLH
MINUTE : 25/00262
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [G] [O] [B]
né le 15 Octobre 1955 à PRESTON – ROYAUME UNI, demeurant 3 rue de la Joucayrole – 11800 VILLEDUBERT
représenté par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Madame [N] [X]
née le 02 Août 1939 à LONDRES, demeurant Flat 3, 26.27 Egerton, CRESCENT – LONDRES- SW 32 EB ROYAUME UNIS
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 21 Octobre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en date du 28 mai 2021, Monsieur [G] [B] a acquis auprès de Madame [N] [X] veuve [F] une maison à usage d’habitation et un gîte situé 3 rue de la Joucayrole à Villedubert (11).
A la suite de plusieurs épisodes pluvieux et orageux, Monsieur [G] [B] a constaté de nombreuses infiltrations d’eau dans différentes pièces du gîte. Les infiltrations ont ensuite fait l’objet d’un constat par huissier de justice en date du 4 octobre 2021.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, Monsieur [G] [B] a fait assigner Madame [N] [X] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 1641 du Code civil, aux fins de voir :
— Déclarer Madame [N] [X] veuve [F] responsable au titre de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du Code civil,
— Faire droit à l’action estimatoire en garantie des vices cachés de Monsieur [G] [B],
— Condamner en conséquence Madame [N] [X] veuve [F] à payer une somme de 16.344 € TTC indexée sur l’indice du coût de la construction tel qu’il existait au jour du dépôt et ce jusqu’à parfait paiement,
— Condamner la même à payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— Condamner la même à payer une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier et de l’expertise judiciaire,
— Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [B] fait valoir que l’expert a conclu que certains désordres existaient préalablement et ne pouvaient être ignorés du vendeur ; que ces désordres n’étaient pas visibles pour l’acquéreur au moment de la vente ; que dès lors, la responsabilité de Madame [N] [X] veuve [F] est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que l’expert a estimé le préjudice de Monsieur [G] [B] à la somme de 16.344 € TTC.
Madame [N] [X] veuve [F], bien que régulièrement assignée conformément à l’article 684 du Code de procédure civile et à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 octobre 2025.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes formées par Monsieur [G] [B] au titre de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 énonce quant à lui que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [G] [B] sollicite le paiement de la somme de 16.344 € TTC en réparation de son préjudice, faisant valoir que l’immeuble qu’il a acquis auprès de Madame [N] [X] veuve [F] par acte du 28 mai 2021, est affecté de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
L’expert judiciaire, désigné en référé, a notamment indiqué que :
— dans le séjour et la salle d’eau du gîte, les traces d’infiltrations d’eaux et le décollement des bandes de joints de plaque de plâtre étaient apparus après la vente et n’étaient pas visibles au moment de celle-ci,
— en revanche, l’altération des joints de carrelage de la terrasse, la présence de mousse sur les jonctions entre le carrelage et la maçonnerie périphériques de la terrasse, la détérioration totale de la sous-face du débord de la toiture du gîte, la fissure et le décollement de l’enduit sur la façade Est du garage, l’altération totale du seuil en bois de la menuiserie de la façade Ouest étaient visibles au jour de la vente,
— enfin, l’humidité et la détérioration de la partie basse de l’enduit sur les parois du garage, les traces d’infiltration d’eau sur la sous-face du plancher du garage et les traces d’infiltration sur la partie haute du mur côté Ouest étaient apparues avant la vente, n’étaient pas visibles au moment de celle-ci et résultaient d’un défaut d’entretien du propriétaire avant la vente.
Ne seront retenus au titre des vices cachés, que les vices antérieurs à la vente, connus du vendeur et non visibles par l’acquéreur au moment de la vente, à savoir selon l’expert, l’humidité et la détérioration de la partie basse de l’enduit sur les parois du garage, les traces d’infiltration d’eau sur la sous-face du plancher du garage et les traces d’infiltration sur la partie haute du mur côté Ouest.
La responsabilité de Madame [N] [X] veuve [F], vendeur, est en conséquence engagée en raison de l’existence de ces vices.
L’expert judiciaire a estimé le coût des travaux de remise en état à un montant de 16.344 € TTC.
En conséquence, il convient de faire droit à l’action estimatoire formée par Monsieur [G] [B] et de condamner Madame [N] [X] veuve [F] à lui payer la somme de 16.344 € TTC, indexée sur l’indice du coût de la construction tel qu’il existait au jour du dépôt et ce jusqu’à parfait paiement, en réparation de son préjudice.
2) Sur le préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Monsieur [G] [B] se prévaut de l’existence d’un préjudice de jouissance, au titre des nombreuses infiltrations qu’il a subies et au titre de la réalisation des travaux de remise en état.
Au regard des désagréments subis au sein de son immeuble depuis son acquisition, en lien avec l’existence des vices cachés connus du vendeur, et de la durée des travaux de remise en ordre, évaluée par l’expert judiciaire à six semaines, il est justifié d’allouer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [N] [X] veuve [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier et de l’expertise judiciaire.
L’équité commande également de la condamner à payer à Monsieur [G] [B] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [X] veuve [F] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 16.344 € TTC, indexée sur l’indice du coût de la construction tel qu’il existait au jour du dépôt du rapport d’expertise le 14 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [N] [X] veuve [F] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [N] [X] veuve [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 4 octobre 2021 et de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [S] [J] ;
CONDAMNE Madame [N] [X] veuve [F] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile..
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie la SELARL GILLES VAISSIERE
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