Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, si, 10 mars 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
Dossier : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQLG
Date : 10 Mars 2025
S.A. MY MONEY BANK
c/
[R] [E] et [B] [N] épouse [E]
JUGEMENT
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
S.A. MY MONEY BANK précédemment dénommé GE MONEY BANK
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°784 393 340
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean BROUIN membre de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEILS, avocat au Barreau d’ANGERS (postutant),
représentée par Maitre Guillaume LENGLART membre de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS, avocat au Barreau de NANTES (plaidant),
ET :
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Maine-et-Loire)
de nationalité française
[Adresse 3]
Madame [B] [K] [Z] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (Vendée)
de nationalité française
[Adresse 3]
représentés par Maître Thierry BOISNARD membre de la SELARL LEXACP, avocat au Barreau d’ANGERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024,
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 09 décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 février 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.
JUGEMENT :
— rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre sous seing privée acceptée le 24 février 2006, la société GE MONEY BANK, nouvellement dénommée MY MONEY BANK, a consenti à Monsieur [R] [E] et à Madame [B] [N] épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 63 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 619,69 euros hors assurance et intérêts intercalaires.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance d’ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire de Madame [B] [E], qui a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 avril 2016.
Se plaignant d’une défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du prêt, la société MY MONEY BANK a assigné Monsieur [R] [E] en paiement devant le tribunal de grande instance d’ANGERS.
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance d’ANGERS a :
— condamné Monsieur [E] à payer à la société MY MONEY
BANK la somme de 37 627,66 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5270 % sur la somme de 36 243,70 € à compter du 20 mai 2015,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, – condamné Monsieur [E] aux dépens de l’instance,
— prononcé l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] [E] le 22 novembre 2019 et est frappé d’un certificat de non-appel en date du 8 janvier 2020.
Par acte reçu le 29 janvier 2022 par Maître [X] [U], Notaire à [Localité 7] (49), les époux [E] ont fait l’acquisition sous le régime de la communauté légale, d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] (49).
Le 26 janvier 2023, une inscription d’hypothèque légale attachée au jugement du 27 mai 2019 a été prise par la société MY MONEY BANK sur ce bien immobilier s’agissant des droits de Monsieur [E].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la société MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [R] [E] d’une part, et à Madame [B] [N] épouse [E] d’autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Localité 7], [Adresse 4], dont les références cadastrales figurent sur l’acte.
Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, le 23 février 2024, sous la référence 4904P01 S00013.
Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] ont assigné la société MY MONEY BANK devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins de voir juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière et de condamner la société MY MONEY BANK à leur verser la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée au greffe sous le numéro 24/00019.
Par actes de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [R] [E] d’une part, et Madame [B] [N] épouse [E] d’autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de :
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Cette affaire a été enrôlée au greffe sous le numéro 24/00017.
La société MY MONEY BANK a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 2 avril 2024.
A l’audience du 13 mai 2024, les dossiers numéros 24/00019 et 24/00017 ont été joints, la procédure étant désormais suivie sous le numéro 24/00017.
A l’audience d’orientation du 9 septembre 2024, la société MY MONEY BANK, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions signifiées le 19 juin 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— mentionner le montant retenu de sa créance,
— statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles,
— ordonner la vente forcée du bien saisi.
Il est ici renvoyé expressément aux conclusions s’agissant du détail des demandes présentées.
En substance, la société MY MONEY BANK fait valoir en premier lieu que la liquidation judiciaire de Monsieur [E] n’a pas été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 19 avril 2016 comme il le soutient, cette date correspondant en réalité à celle du jugement rendu à l’égard de son épouse, Madame [B] [E].
Elle souligne qu’elle est créancier de Monsieur [E] à titre personnel, et non à titre professionnel. Elle en tire pour conséquence que la règle de l’arrêt des poursuites ne s’applique pas à son égard de sorte qu’elle peut procéder à la saisie immobilière du bien du débiteur.
A cette même audience, Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] représentés par leur conseil commun, reprend oralement les conclusions signifiées le 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles ils demandent :
— de dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 février 2024 ;
— de débouter la société MY MONEY BANK de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société MY MONEY BANK à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MY MONEY BANK aux entiers dépens de l’instance ;
— d’écarter le principe de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] font valoir en substance que la société MY MONEY BANK ne peut pas valablement procéder à une saisie immobilière dans la mesure où Monsieur [R] [E] a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire qui a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Ils estiment que dans la mesure où le jugement a été rendu avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 relative à l’entrepreneur individuel, le jugement de liquidation judiciaire concernait l’entièreté de son patrimoine et donc ainsi ses dettes professionnelles mais également ses dettes personnelles.
En cours de délibéré, le juge a sollicité du conseil de Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] la production de la copie du jugement du tribunal de commerce ayant clôturé la procédure de liquidation judiciaire de l’époux pour insuffisance d’actif.
Par courrier du 6 mars 2025, transmis au conseil de la société MY MONEY BANK le même jour, le conseil de Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] a communiqué la pièce de procédure sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Sur la régularité de la saisie immobilière :
L’article L.311-2 du même code prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
L’article L.111-3 du même code énonce que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L.125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
L’article L.311-4 du même code dispose que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
Enfin, l’article L.311-6 du même code rappelle que sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Au cas d’espèce, la société MY MONEY BANK fonde la procédure de saisie immobilière sur un acte de prêt du 24 février 2006 ayant donné lieu, après des impayés, à un jugement du 27 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance d’Angers qui a condamné Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 37 627,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,570 % sur la somme de 36 243,70 euros à compter du 20 mai 2015 ainsi qu’aux dépens.
Il s’avère que Monsieur [R] [E] a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 25 septembre 2019 dans la mesure où il exerçait une activité professionnelle en tant qu’auto-entrepreneur. Ledit jugement mentionnait comme cause de la liquidation judiciaire la condamnation du tribunal de grande instance d’Angers du 27 mai 2019 mentionnée ci-dessus.
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [E] pour insuffisance d’actif et ajouté que les créanciers retrouveront leur droit de poursuite individuelle dans les limites des prescriptions de l’article L.643-11 du code de commerce.
Les deux jugements du tribunal de commerce ont été rendus antérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, entrée en vigueur à compter du 15 mai 2022, qui prévoit la distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel.
Il s’ensuit que le jugement de liquidation judiciaire du 25 septembre 2019 concernait l’entièreté du patrimoine de Monsieur [R] [E], sans distinction entre ses dettes personnelles et professionnelles.
Lors de la liquidation judiciaire, Monsieur [R] [E] n’était pas propriétaire d’un bien immobilier. Celui-ci n’a été acquis par l’intéressé et son épouse qu’en janvier 2022.
Au moment du prononcé du jugement du tribunal de commerce du 3 juin 2020, les dispositions applicables au titre de l’article L.643-11 du code de commerce étaient les suivantes :
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l’article L.645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice individuel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif est prononcée à l’issue d’une procédure ouverte à raison de l’activité d’un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n’avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l’article L.641-13 à l’exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans.
La société MY MONEY BANK ne justifie pas qu’elle se trouve dans une situation, prévue dans le cadre des dispositions précitées, qui déroge au principe selon lequel le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Il est indifférent que la dette soit personnelle dès lors qu’il n’y avait aucun bien immobilier lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
A titre surabondant, il est rappelé que la créance de remboursement d’un prêt ne résulte pas de droits attachés à la personne du créancier (Ccas. Com. 29 mai 2001).
Les décisions de justice auxquelles se réfère la société MY MONEY BANK concernent l’hypothèse dans laquelle le débiteur était propriétaire d’un bien immobilier dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a effectivement jugé qu’il résulte des articles L.526-1 et L.643-11 du code de commerce que le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire.
La différence fondamentale entre la jurisprudence citée par le créancier poursuivant et la présente espèce, est qu’ici Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] ont fait l’acquisition de leur résidence principale plusieurs années après la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [R] [E] pour insuffisance d’actif.
Ainsi, lors de l’ouverture de la procédure collective, le bien immobilier objet du commandement de payer valant saisi immobilière n’était pas dans le patrimoine de Monsieur [R] [E].
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de faire application du droit commun résultant de l’article L.643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce.
Il est constaté que la société MY MONEY BANK ne se trouve dans aucune dérogation prévue par la loi lui permettant de recouvrer l’exercice individuel de ses actions contre le débiteur.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la société MY MONEY BANK ne pouvait pas délivrer un commandement de payer pour une dette qui a conduit à la liquidation judicaire de Monsieur [R] [E].
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité, du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la société MY MONEY BANK le 2 février 2024 d’une part, et la procédure subséquente, d’autre part.
La radiation du commandement de payer sera ordonnée aux frais de la société MY MONEY BANK.
Enfin, les demandes de la société MY MONEY BANK seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MY MONEY BANK qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] la totalité de leurs frais irrépétibles. Il convient ainsi de condamner la société MY MONEY BANK à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du commandement de payer délivré par la société MY MONEY BANK le 2 février 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, le 23 février 2024, sous la référence 4904P01 S00013 d’une part, et de la procédure subséquente d’autre part;
ORDONNE, aux frais de la société MY MONEY BANK, la radiation dudit commandement de payer au service de la publicité foncière ;
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par la société MY MONEY BANK ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK aux dépens ;
CONDAMNE la société MY MONEY BANK à payer à Monsieur [R] [E] et Madame [B] [N] épouse [E] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 10 Mars 2025, la minute étant signée par Monsieur Luis GAMEIRO, juge de l’exécution, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Personnes ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Décision d’éloignement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Copie ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Voyage
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Transporteur ·
- Indemnisation
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émettre des réserves ·
- Société européenne ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Miel ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
- Tahiti ·
- Nationalité française ·
- Polynésie française ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Minute ·
- Part ·
- Expédition ·
- Intérêt ·
- Avocat
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire
- Enfant ·
- Bolivie ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Nigeria ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Province ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité
- LOI n°2022-172 du 14 février 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.