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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 27 févr. 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. 3F SUDc\ [N] [P]
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00048
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QO22
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOYER Laurence
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F SUD a donné à bail à Madame [E] [P] un appartement à usage d’habitation, une cave et un parking situés [Adresse 5] par contrat en date du 25 novembre 2021. Par avenant du 1er juillet 2022, il lui a été donné en location, au même endroit, un second parking.
Des loyers demeurant impayés, la société 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 6 juin 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société 3F SUD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [P] sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
— la condamner au paiement de la somme actualisée de 3.133,26 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 21 janvier 2026, loyer de janvier 2026 non inclus (avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées);
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [E] [P], citée à étude, n’est ni présente ni représentée.
SUR QUOI
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 6 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 3F SUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 25 novembre 2021, ainsi que l’avenant du 1er juillet 2022, contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2025 pour la somme en principal de 2.727,63 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2025.
L’expulsion de Madame [E] [P] sera donc ordonnée.
Il n’apparaît pas nécessaire, à ce stade, d’assortir d’une astreinte l’obligation pour la défenderesse de quitter les lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société 3F SUD produit un décompte démontrant que Madame [E] [P] reste lui devoir la somme de 3.133,26 euros à la date du 21 janvier 2026.
Madame [E] [P], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
La société 3F SUD ayant sollicité la condamnation de Madame [E] [P] au paiement d’une l’indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 21 janvier 2026 peut être prise en compte par la juridiction.
Madame [E] [P] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.133,23 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.727,63 euros à compter du commandement de payer du 6 juin 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [E] [P] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 6 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 859,07 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [P] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société 3F SUD a dû accomplir, Madame [E] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 novembre 2021 et le 1er juillet 2022 entre la société 3F SUD et Madame [E] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation, la cave et les deux parking situés [Adresse 5] situé à [Localité 3] sont réunies à la date du 6 août 2025 .
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à la société 3F SUD, à titre provisionnel, la somme de 3.133,23 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.727,63 euros à compter du commandement de payer du 6 juin 2025 (décompte arrêté au 21 janvier 2026, loyer de janvier 2026 non inclus).
CONDAMNE Madame [E] [P] à payer à la société 3F SUD, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 août 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 859,07 euros.
1
CONDAMNE Madame [E] [P] à verser la société 3F SUD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [E] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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