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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 24/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06121
N° Portalis 352J-W-B7I-C42YS
N° MINUTE :
Assignation du :
04 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #l0290
DEFENDERESSE
S.C. GENERALI REAUMUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI postulant, vestiaire #P0488
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GENERALI REAUMUR a fait réaliser des travaux de réhabilitation d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à Paris 2ème. Dans ce cadre, elle a confié des missions de maîtrise d’œuvre à la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE.
Par courrier daté du 26 décembre 2019, la société GENERALI REAUMUR a résilié ce contrat de maîtrise d’œuvre.
Suivant acte d’huissier délivré le 4 novembre 2021, la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société GENERALI REAUMUR aux fins d’indemnisation des différents préjudices qu’elle estime subir du fait d’une résiliation fautive du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre elles.
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Suspectant une sous-traitance non déclarée de ses missions par la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société GENERALI REAUMUR a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de celle-ci à produire sous astreinte :
« – le contrat de mission de Monsieur [S] [D] et l’ensemble de ses factures, accompagnées des justificatifs de règlement par la société OTE INGENIERIE ;
— les contrats de mission de Monsieur [T] [E] et l’ensemble de ses factures, accompagnées des justificatifs de règlement par la société OTE INGENIERIE ;
— les éventuels contrats de travail, les bulletins de paies et les déclarations préalables à l’embauche de Monsieur [S] [D] et de Monsieur [T] [E], si ces derniers devaient revêtir la qualité de salariés de la société OTE INGENIERIE ; »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE sollicite :
« Vu les articles 1231 et 1794 du Code civil,
Vu le marché de bureau d’études,
Vu les notes ingénieries d’honoraires n°4, 5 et 6,
RECEVOIR les demandes, fins et conclusions de la Société OTE INGENIERIE
Y FAIRE DROIT,
— JUGER qu’il a été produit les contrats de mission de Messieurs [E] et [D]
— JUGER qu’il a été produit les situations mensuelles de Messieurs [E] et [D]
— DEBOUTER les demandes de production des factures et justificatifs de règlements de Messieurs [E] et [D] dès lors qu’elles sont sans objet.Reibell Associés
— DEBOUTER la société GENERALI de sa demande formée à l’encontre de la société OTE INGÉNIERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société GENERALI au versement d’une somme de 3.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société GENERALI REAUMUR sollicite :
« Vu l’article 138, 139, 142, 770 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 du code civil,
— Prendre acte du désistement par la société GENERALI REAUMUR de sa demande de production forcée de pièces, objet du présent incident ;
— Débouter la société OTE INGENIERIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’incident ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens au titre du présent incident ; »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
La société GENERALI REAUMUR indiquant se désister de son incident aux fins de communication de pièces, il convient d’en prendre acte.
A ce stade de la procédure, le sort des dépens sera réservé.
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE au titre des frais irrépétibles, la société GENERALI REAUMUR s’étant désistée de sa demande de production forcée de pièces une fois que cette dernière lui a communiqué des justificatifs permettant d’établir avec sérieux les modalités d’intervention des personnes ayant exécuté des missions dans le cadre du contrat conclu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’incident de la société GENERALI REAUMUR ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 22/09/2025 à 10H10 pour les nouvelles conclusions éventuelles en demande, notifiées au moins 10 jours avant l’audience, ou clôture et fixation ;
Informons les parties qu’en l’absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s’exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date.
Rappelons aux parties formant des demandes à l’encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables. Il convient en outre qu’elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l’absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN INGENIERIE de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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