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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 23/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 23/02105 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FNC4
N° Minute : 26/00004
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 2]
Représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocate plaidant au barreau de PARIS et par Me Dominique VANBATTEN, avocate postulant au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [T] [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [G] [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
Représentée par Me Audrey VERHOEVEN, avocate au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Greffier lors des débats : Madame Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 septembre 2025 et le délibéré a été rendu le 20 Janvier 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé, signé électroniquement le 1er novembre 2020, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] ont solidairement souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, un prêt immobilier de 185.336 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 1.009,23 euros au taux de 1,45% à compter du 15 janvier 2021.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a adressé vainement à Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] une mise en demeure en date du 21 mars 2023, les invitant à régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l’exclusion des garanties de l’assurance du prêt.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a prononcé la déchéance du terme du prêt, notifiée aux débiteurs le 19 mai 2023.
Dans les suites de cette déchéance du terme, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a demandé à la SA PARNASSE GARANTIES de payer en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 173.309,94 euros en principal, intérêts échus et frais.
La SA PARNASSE GARANTIES a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DU NORD qui lui a délivré une quittance subrogative le 12 juin 2023.
La SA PARNASSE GARANTIES est intervenue le 09 juin 2023 auprès de Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D], en sollicitant le remboursement des sommes qu’elle a acquittées, et les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
Madame [L] [D] a initié une procédure de divorce contre Monsieur [J] [W] et a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 27 mars 2024.
Le dossier de surendettement est toujours en cours d’instruction.
*****
Par acte introductif d’instance en date du 06 octobre 2023, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Dunkerque aux fins de le voir condamner au paiement du crédit immobilier.
Par conclusions récapitulatives en date du 20 décembre 2024, notifiées par voie électronique, la SA PARNASSE GARANTIES sollicite du Tribunal Judiciaire de :
DEBOUTER Monsieur [J] [T] [C] [W] et Madame [L] [G] [M] [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement, au titre du prêt de 185.336,00 euros en date du 01 novembre 2020, Monsieur [J] [T] [C] [W] et Madame [L] [G] [M] [D] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 173.309,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
Dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [T] [C] [W] et Madame [L] [G] [M] [D] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [T] [C] [W] et Madame [L] [G] [M] [D] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP VANBATTEN CATRIX, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA PARNASSE GARANTIES fonde ses prétentions sur l’article 2309 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la SA PARNASSE GARANTIES fait valoir en substance que les débiteurs ayant manqué à leurs obligations, elle est bien fondée à solliciter le remboursement de la totalité du prêt après avoir prononcé la déchéance du terme. La SA PARNASSE GARANTIES n’est pas favorable à la demande de délais de Madame [L] [D].
*****
Par conclusions récapitulatives en date du 04 novembre 2024, notifiées par voie électronique, Madame [L] [D] demande au Tribunal Judiciaire de :
ACCORDER à Madame [L] [D] un délai de paiement d’une durée de deux ans afin de lui permettre de régler la somme de 173.309,94 euros au titre du contrat de prêt immobilier ;
DEBOUTER la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
STATUER comme de droit sur les dépens.
Madame [L] [D] fonde ses prétentions sur l’article 1343-5 du code civil.
Madame [L] [D] fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière fragile depuis qu’elle a initié une procédure de divorce, étant poursuivie devant diverses juridictions pour le paiement du solde des crédits et le remboursement des découverts bancaires de Monsieur [J] [W]. Elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mars 2024, lequel est en cours d’instruction. Le dossier a été orienté vers une phase de conciliation mais aucun arrangement amiable n’a pu être trouvé. Madame [L] [D] exerce le métier d’adjoint technique territorial. Elle souhaite mettre en vente amiablement le domicile conjugal. Le divorce étant sur le point d’être prononcé, le délai de deux ans lui permettrait de procéder à la liquidation de son régime matrimonial et d’obtenir la vente amiable de l’immeuble.
*****
Monsieur [J] [W], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
*****
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières écritures.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, Monsieur [J] [W] – ni comparant ni représenté- ayant été cité à étude et la présente affaire étant susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement :
Le recours personnel est prévu à l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui dispose que “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En l’espèce, la SA PARNASSE GARANTIES a été appelée à régler en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 173.309,94 euros en principal, intérêts échus et frais au titre du prêt immobilier souscrit par Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 1er novembre 2020.
La SA PARNASSE GARANTIES produit une quittance subrogative en date du 12 juin 2023 justifiant qu’elle s’est acquittée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de la somme de 173.309,94 euros au titre du remboursement du prêt immobilier d’un montant initial de 185.336 euros devant être remboursé en 240 mensualités de 1.009,23 euros au taux de 1,45% à compter du 15 janvier 2021.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] à payer à la S.A PARNASSE GARANTIES la somme de 173.309,94 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la quittance subrogative.
Sur la demande en délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de contestation formée par l’une des parties en application de l’article L. 733-10, les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. »
En l’espèce, il résulte des dernières écritures de Madame [L] [D] que cette dernière sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Madame [L] [D] a initié une procédure de divorce contre Monsieur [J] [W].
Par un arrêt en date du 07 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a réformé partiellement le jugement entrepris et a dit que la jouissance du domicile conjugal telle qu’attribuée à Monsieur [J] [W] se fera à titre onéreux, à compter du 20 janvier 2023 et que les échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD de 1.009,23 euros par mois seront à la charge de Monsieur [J] [W] à titre provisoire à compter du 20 janvier 2023 et ce sous réserve de récompenses éventuelles dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [J] [W] a cessé de régler les échéances du prêt immobilier souscrit par le couple durant la vie conjugale.
Madame [L] [D] exerce le métier d’adjoint technique territorial. Elle a déclaré au titre de ses revenus perçus sur l’année 2022, la somme de 17.869,00 euros soit un revenu mensuel moyen de 1.489,10 euros. Elle s’acquitte d’un loyer de 447,10 euros. Elle a la charge de trois enfants, les droits de Monsieur [J] [W] étant réservés.
Madame [L] [D] souhaite mettre en vente amiablement le domicile conjugal mais pour ce faire, elle doit attendre le prononcé du divorce afin de procéder à la liquidation de son régime matrimonial et d’obtenir la vente amiable de l’immeuble.
Dès lors, compte tenu de sa situation personnelle et financière, et de la recevabilité de la procédure de surendettement, il y a lieu d’accorder des délais de paiement compatibles avec ses revenus.
Ainsi, il y a lieu d’accorder 24 mois de délais de paiement, à compter du 20 du mois qui suit la signification du présent jugement.
Par conséquent, Madame [L] [D] devra la somme en principal de 173.309,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, par 23 mensualités de 150 euros, et le solde à la 24ème mensualité.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D], parties perdantes, supporteront les dépens, dont distraction au profit de SCP VANBATTEN CATRIX, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] devront payer in solidum à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] à payer solidairement à la S.A PARNASSE GARANTIES la somme de 173.309,94 euros au titre de remboursement du prêt immobilier, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
ACCORDE à Madame [L] [D] des délais de paiement de 24 mois et l’autorise à se libérer de sa dette de 173.309,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023, dans un délai de 24 mois à compter du mois qui suit la signification du présent jugement, le premier paiement mensuel devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois concerné, par 23 mensualités de 150 euros, et le solde à la 24ème mensualité;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] in solidum aux dépens, dont distraction au profit de SCP VANBATTEN CATRIX, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] et Madame [L] [D] à payer in solidum à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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