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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 20 mai 2025, n° 23/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Décision du : 20 Mai 2025
S.A. GMF ASSURANCES
C/
S.A. ENEDIS, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, S.C.P. BTGS2, COMPAGNIE GENERALI IARD
N° RG 23/02542 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDDG
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Et par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
S.C.P. BTGS2
[Adresse 6]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat
COMPAGNIE GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Michel BELLAICHE, membre de BELDEV, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2018, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble à usage de grange et garage situé [Adresse 2], dont Mme [N] [ZV] est usufruitière tandis que ses trois filles, Mme [T] [ZV] épouse [RZ], Mme [E] [ZV] épouse [Y] et Mme [UL] [ZV] épouse [XI] en sont nue-propriétaires.
Cet incendie a provoqué la destruction des quatre véhicules stationnés à l’intérieur de l’immeuble et appartenant à Mme [X] [ZV], Mme [H] [B], M. [D] [F] et M. [M] [O].
L’incendie s’est également propagé à deux bâtiments attenants, appartenant respectivement:
— aux consorts [U] : M. [K] [U], Mme [R] [U] épouse [I], M. [XT] [U], et M. [Z] [LK], tous venant aux droits de [P] [U] décédée le [Date décès 5] 2019 ;
— et aux époux [L].
L’incendie s’est par ailleurs propagé au bâtiment appartenant à M. [A] [V] situé [Adresse 1] à [Localité 16], qu’il avait assuré multirisques habitation auprès de la S.A. GMF Aassurances.
La procédure de référé
Suivant ordonnances de référé en date des 26 octobre 2018, 11 décembre 2018, 28 février 2019, 22 mars 2019 et 23 juillet 2019, le juge des référés a confié une mesure d’expertise judiciaire à M. [IT] [G], laquelle a été réalisée au contradictoire :
— des filles de Mme [ZV] en qualité de nue-propriétaires, et de l’assureur de Mme [N] [ZV], la société Groupama ;
— des trois propriétaires des véhicules : Mme [B], M. [F] et M. [O], ainsi que leur assureur respectif : la MAIF, la société Eurofil/Aviva, et la MACIF ;
— des époux [L] et de leur assureur la société Pacifica ;
— des consorts [U] et de leur assureur la société Groupama ;
— de la société Engie en qualité de fournisseur d’énergie électrique ;
— de la société Enedis en qualité de distributeur d’énergie électrique ;
— de la société Itron France, fabricant du compteur Linky installé dans la grange ;
— la société Groupe Renault en qualité de constructeur du véhicule de Mme [B], et à la SAS [Adresse 15] responsable de l’entretien de ce véhicule;
— la société Scopelec en qualité d’installateur du compteur Linky de la grange;
— de M. [A] [V].
Suivant ordonnance du 17 septembre 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. GMF Assurances en qualité d’assureur de M. [V].
Monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 octobre 2020.
La présente procédure au fond et l’incident
Par acte du 29 juin 2023, la S.A. GMF Assurances a fait assigner la S.A. Enedis devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— condamner la S.A. Enedis à lui porter et payer la somme de 102 454,08 euros au titre des indemnités qu’elle a versées à son assuré, outre intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— condamner la S.A. Enedis à lui porter et payer la somme de 7 479,00 euros au titre des dépenses de décontamination et assèchement de l’immeuble de son assuré dont elle a assuré le règlement entre les mains de la société Vital Assistance, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la S.A. Enedis à lui porter et payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A. Enedis aux entiers dépens d’instance et de référé, dont distraction au profit de la S.C.P Herman-Robin & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02542.
Par actes des 10, 11 et 16 octobre 2023, la S.A. Enedis a fait assigner la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie – mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur de la société coopérative de production anonyme à capital variable SCOPELEC, la S.C.P. BTGS2 ès qualités de liquidateur de la société coopérative de production anonyme à capital variable SCOPELEC et la S.A. Generali IARD ès qualités d’assureur de la société SCOPELEC devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel en cause ;
— Ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 23/02542;
— Déclarer communes et opposables à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [S] [OH] ou de Maître [W] [C] et à la SCP BTGS2 pris en la personne de Maître [J] [BU], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société SCOPELEC la procédure judiciaire en cours ;
— Fixer la créance de la SA GMF ASSURANCES au passif de la société SCOPELEC ;
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause de la Compagnie d’assurances Generali IARD par Enedis ;
— Ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 23/02542;
— Condamner la compagnie d’assurances Generali IARD, ès qualité d’assureur de la société SCOPELEC, à indemniser la SA GMF ASSURANCES des causes du sinistre imputé par l’expert judiciaire à la société SCOPELEC et ce, au titre de sa garantie responsabilité civile ;
— A tout le moins, condamner la compagnie d’assurances Generali IARD, ès qualité d’assureur de la société SCOPELEC, à relever et garantir Enedis de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03914.
Suivant ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure N°RG 23/03914 à la procédure numéro 23/02542.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la compagnie d’assurance Generali IARD a demandé au juge de la mise en état de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— Juger irrecevables les demandes de la GMF faute de démontrer sa qualité de subrogée ;
— Juger irrecevables les demandes de la GMF faute de justicier de la qualité de propriétaire de son assuré ;
— Juger les demandes d’Enedis sans objet ;
— Condamner la société Enedis, et tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la S.A. GMF Assurances demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la S.A. Generali IARD ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la S.A. Generali IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses :
— Condamner la S.A. Generali IARD à lui porter et payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la S.A. Generali IARD aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. GMF Assurances fait valoir, à titre principal, que l’irrecevabilité soulevée par la S.A. Generali IARD suppose d’examiner le fond du litige en ce qu’elle est fondée sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil qui sont afférents à l’administration de la preuve, de sorte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle produit les éléments de preuve nécessaires pour établir une subrogation légale à son profit en application des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances, mais également d’une subrogation conventionnelle, ce qui permet de justifier de sa qualité à agir. Elle fait néanmoins observer que ces questions relèvent du juge du fond et non du juge de la mise en état.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la compagnie Generali IARD demande au juge de la mise en état de :
— La recevoir en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— Juger irrecevables les demandes de la GMF faute de démontrer sa qualité de subrogé ;
— Juger irrecevables les demandes de la GMF faute de justicier de la qualité de propriétaire de son assuré ;
— Juger les demandes d’Enedis sans objet ;
— Condamner la société Enedis, et tout succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle affirme que la S.A. GMF Assurances ne démontre pas être subrogée dans les droits de M. [V], ce qui constitue pourtant une condition à la recevabilité du recours de l’assureur, de sorte que la S.A. GMF Assurances ne justifie pas de sa qualité à agir, et son action doit être déclarée irrecevable.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 7 février 2025, la S.A. Enedis demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du juge de la mise en état sur la recevabilité et le caractère bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Generali IARD,
— Débouter la compagnie Generali IARD de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
La S.E.L.A.R.L. MJ Synergie et la S.C.P. BTGS2 ès qualités, n’ont pas constitué avocat.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La subrogation spécifique de l’assureur, qui n’interdit pas le mécanisme de la subrogation légale de droit commun ni celle de la subrogation conventionnelle de l’article 1346-1 du code civil, ne peut jouer au profit de l’assureur que si l’indemnité a bien été versée en exécution du contrat d’assurances. L’assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale fondée sur l’article L. 121-12 du code des assurances qu’à la condition que son paiement ait été effectué en exécution de son obligation contractuelle de garantie. Ainsi, le recours subrogatoire ne peut exister au profit d’un assureur ayant couvert un sinistre alors que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies ou qui n’entrait pas dans le champ de la garantie ou encore en cas d’exclusion de garantie.
Le mécanisme de la subrogation ne pouvant pas s’opérer en faveur de l’assureur, ce dernier est sans qualité à agir.
Il appartient à l’assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu’il est tenu contractuellement de régler l’indemnité invoquée en exécution de la police d’assurance (Com., 16 juin 2009, no 07-16.840, Bull. N° 85).
Ainsi, contester la qualité d’indemnité d’assurance et donc la garantie elle-même, relève d’une fin de non-recevoir, et non d’une contestation au fond contrairement à ce que soutient la GMF Assurances. Le juge de la mise en état est donc bien compétent pour examiner les demandes.
— Sur la subrogation légale
La société Generali IARD soutient que la S.A. GMF Assurances ne justifie ni de l’effectivité du contrat ni du paiement effectif de l’indemnité d’assurance ; que la production d’une quittance indiquant que M. [V] aurait reçu le paiement de son assureur ne suffit pas à prouver la qualité à agir de l’assureur, celui-ci devant apporter la preuve qu’il a effectivement versé les indemnités au titre d’une garantie du contrat d’assurance. Elle en conclut que la S.A. GMF Assurances ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances à son profit.
La S.A. GMF Assurances indique qu’elle justifie d’un contrat d’assurance multirisques habitation souscrit par M. [V], d’une quittance subrogative et des versements afférents à la somme visée dans la quittance par l’assuré, éléments de preuve qui permettent d’établir sa qualité à agir sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances.
Sur ce,
Pour que l’assureur puisse se prévaloir de la subrogation légale du code des assurances, il doit rapporter la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance et que le paiement est intervenu en exécution de la police.
Cette preuve est rapportée par la production en son intégralité de la police d’assurance aux débats. En l’absence d’une telle production, l’assureur ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité « d’indemnité d’assurance » visée par l’article L. 121-12 du code des assurances (Civ. I, 23 septembre 2003, pourvoi n°01-13.924).
Ainsi, ne donne pas de base légale au regard de l’article L. 121-12 du code des assurances la juridiction qui déclare recevables les demandes des assureurs, alors qu’elle relevait que la police d’assurance n’avait pas été produite dans son intégralité aux débats et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les clauses d’exclusion du contrat d’assurance n’étaient pas de nature à exclure que l’indemnité ait été payée en application du contrat d’assurance. (Civ. II, 7 décembre 2006, pourvoi n°04-14.096).
Pour justifier de sa qualité à agir à l’appui de son recours subrogatoire, la GMF Assurances a produit :
un extrait des conditions particulières du contrat d’assurance MRH souscrit par M. [V] ; un justificatif de règlement des sommes versées en lien avec l’incendie ; des factures de la société Vital Assistance pour un montant de 7 479 euros ;et une liste des règlements qu’elle a effectués.
Or, l’extrait des conditions particulières énonce que la définition complète des garanties, de leurs limites et plafonds, et les conditions d’intervention figurent sur les conditions générales, conditions particulières et convention d’assistance. Alors que la société Generali IARD soulevait l’absence de communication de l’intégralité de la police d’assurance, la société GMF Assurances n’a pas versé d’autres pièces aux débats. Dans ces circonstances, le juge de la mise en état ne peut déterminer si les indemnités versées à M. [V] entraient dans la garantie d’assurance ou qu’aucune clause d’exclusion n’était applicable, alors qu’il a été rappelé qu’il appartient à la S.A. GMF Assurances de rapporter la preuve qu’elle a payé l’indemnité d’assurance et que ce paiement est intervenu en exécution de la police. Dans ces circonstances, les demandes de la société GMF Assurances fondées sur la subrogation légale du code des assurances doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la subrogation conventionnelle
La société Generali IARD indique que la S.A. GMF Assurances ne peut davantage invoquer le bénéfice d’une subrogation conventionnelle en ce qu’elle ne justifie pas de la réalité et des conditions du paiement ; qu’il n’est pas possible de vérifier si un paiement est intervenu concomitamment ou après la subrogation ; que la liste des règlements produite dans un second temps fait apparaître des paiements intervenus entre le 8 août 2018 et le 22 mars 2021, soit avant la quittance régularisée le 27 juin 2023.
La S.A. GMF Assurances soutient que la quittance subrogative suffit à démontrer tant le caractère exprès que la concomitance de la subrogation, de sorte qu’elle peut agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle.
Sur ce,
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens
Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu’après paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci (Cass. Civ. 1ère, 28 mai 2008, n°07-13.437, P).
Or, il ressort de la pièce n°7 que les paiements de la société GMF Assurances au profit de M. [A] [V] sont intervenus entre le 8 août 2018 et le 22 mars 2021, et de la pièce n°5 que la « quittance subrogative » a été signée par M. [V] au bénéfice de la GMF Assurances le 27 juin 2023. Dans ces circonstances, la condition de concomitance entre la subrogation et le paiement n’est pas remplie pour se prévaloir de la subrogation conventionnelle puisque la subrogation conventionnelle de l’assureur dans les droits de l’assuré doit résulter de la volonté expresse de ce dernier manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur.
Par conséquent, les demandes de la S.A. GMF Assurances fondées sur la subrogation conventionnelle sont également irrecevables.
Dans ces conditions, les demandes de la société Enedis sont désormais sans objet.
— Sur les frais et les dépens
Succombant, la S.A. GMF Assurances sera condamnée aux dépens, et à payer à la compagnie Generali IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par la S.A. GMF Assurances pour statuer sur les demandes de la S.A. Generali IARD ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la S.A. GMF Assurances faute de démontrer sa qualité de subrogée ;
DIT en conséquence que les demandes de la société ENEDIS sont sans objet ;
CONDAMNE la S.A. GMF Assurances à payer à la S.A. Generali IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GMF Assurances aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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