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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 13 janv. 2026, n° 22/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 13 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/02402 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IFS6 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [F] [J] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (54)
domiciliée :[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [C] [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (54)
Domicilié Chez Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [O] [A]
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Christophe GUITTON
Me [J] TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR ([9])
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 mars 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse, Madame [F] [W] le divorce de :
Madame [F] [J] [W], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (54),
Et de
Monsieur [K] [C] [M] [U], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (54),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (54),
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [W], le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 11] (54) et du véhicule [8],
FIXE les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la demande, soit au 23 mai 2022,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [K] [U] de sa demande indemnitaire,
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [U] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
La scolarité et l’orientation professionnelle,Les sorties du territoire national,La religion,La santé,Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence de l’enfant [Z] [U] au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [Z] [U] s’exercera à l’amiable et à défaut selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit de visite et d’hébergement,
DIT que par dérogation à ce calendrier le père aura l’enfant ou les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères,
DIT qu’il appartiendra au bénéficiaire dudit droit de prendre et ramener les enfants au domicile indiqué par le parent chez lequel ils résident habituellement ou de les faire prendre et faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure, pour les fins de semaine, ou le premier jour, pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que les vacances d’été s’interprètent comme allant du 1er jour des vacances scolaires au dernier jour des vacances scolaires,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
FIXE à la charge du père, Monsieur [K] [U], une pension alimentaire de 100 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation pour les enfants [B] [U] et [Z] [U], et au besoin, la condamne à payer cette somme à Madame [F] [W], et ce à compter de la date de la présente décision,
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur, Monsieur [K] [U], doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [U] et [Z] [U], directement entre les mains du parent créancier, Madame [F] [W],
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance au domicile de Madame [F] [W] et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande de partage des dépenses exceptionnelles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [F] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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