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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00731 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JI6T
MINUTE N°
[I] [Z]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[I] [Z]
[9]
la SCP BORIE & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [I] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Elise TRIOLAIRE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Octobre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24.02.2022, Madame [I] [Z], née le 16/03/1971, aide à domicile depuis 20 ans, a demandé l’attribution d’une pension d’invalidité.
La [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du Service de Contrôle Médical.
Par décision notifiée le 22.08.2022, la [8] a rejeté sa demande au motif que Madame [I] [Z] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 25.10.2022, Madame [I] [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 15.11.2023, Madame [I] [Z] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision implicite de rejet et a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [O] [S] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 30.03.2024, le médecin consultant a conclu qu’en se plaçant à la date de la demande, la fibromyalgie de Madame [Z] [I] ne réduisait pas des 2/3 au moins ses capacités de travail ou de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, Madame [I] [Z], non comparante, était représentée par son avocat, Maître Elise TRIOLAIRE, qui n’a pas conclu et s’en est remis à droit.
En défense, la [9], représentée par Madame [F] [C], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses écritures enregistrées au greffe le 23.09.2024, dans lesquelles elle demande au tribunal l’homologation du rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, la [8] a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [I] [Z].
Les avis des médecin-conseil et médecin-consultant sont concordants.
Par ailleurs, Madame [I] [Z] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience elle souffre, dont la caisse n’aurait pas tenu compte et qui permettrait de remettre en cause son appréciation.
Dès lors, Madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande et la décision de la [8] sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande de pension d’invalidité,
CONFIRME la décision de la [8] notifiée le 22 août 2022,
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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