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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 avr. 2025, n° 23/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SOLOVIEFF par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/00761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO4
N° MINUTE :
5
Requête du :
21 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
domicilié : chez C/0 [4]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012022031628 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDERESSE
Organisme [6]
Contentieux et lutte contre la fraude
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S] [N] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 16 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 23/00761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO4
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier de son avocat expédié le 11 mai 2017 adressé au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité, Monsieur [Z] [B] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du 30 mars 2017 de la [8] Paris fixant son taux d’incapacité à 5% pour l’indemnisation des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un assuré droitier consistant en une limitation des amplitudes articulaires sans amyotrophie des masses musculaires résultant d’un accident du travail du 19 janvier 2015.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, désormais compétent, a prononcé la radation de la procédure en raison de l’absence d’indication d’un changement de son adresse par Monsieur [Z] [B] rendant impossible la poursuite de la procédure.
Par courrier de son avocate, Maître SOLOVIEFF, reçu au greffe le 24 mars 2023 et après avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 septembre 2022, Monsieur [Z] [B] a demandé le rétablissement de l’affaire en joignant ses conclusions et indiquant sa nouvelle adresse.
L’affaire a en conséquence été rétablie et la parties convoquées à l’audience du 8 septembre 2023 .
La [7] a soulevé une fin de non recevoir en invoquant la péremption de l’instance, l’affaire ayant été radiée le 2 décembre 2020 et la demande de rétablissement n’ayant saisi le tribunal que le 21 mars 2023, plus de 2 années s’étant écoulées entre les 2 dates.
Lors des débats, Maître SOLOVIEFF a fait observer que la demande d’aide juridictionnelle à laquelle il avait été procédé le 23 septembre 2022 avait suspendu le délai de l’article 386 du code de procédure civile.
Sur le fond, Monsieur [Z] [B] a demandé à ce que son incapacité soit portée à 20 % outre un coefficien professionnel de 10 %, subsidiairement sollicité une expertise et demandé pour son avocate le bénéfice de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle à hauteur de 2.000 euros.
Pour sa part, la [7] a demandé le maintien du taux à 5 %, et ne s’est pas opposé à l’expertise.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [D].
Celui-ci ayant refusé la mission d’expertise clinique, le juge a désigné par ordonnance du 9 avril 2024 le docteur [W] pour y procéder.
Le 26 décembre 2024, l’expert a dépose son rapport. Il conclut que « Il y a lieu de dire que la consolidation était acquise le 8 janvier 2017 permettant de retenir cette date comme date de consolidation. Le taux d’IPP de 10% indemnise justement les séquelles de l’accident du 19 janvier 2015. L’application éventuelle d’un coefficient professionnel ne relève pas d’une évaluation médicale »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 5 février 2025.
A cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que l’affaire soit jugée à juge unique.
M. [Z] [B] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées à l’audience selon lesquelles il y a lieu de réformer la décision de la [9] fixant à 5% le taux d’IPP de M. [B], d’entériner le rapport de l’expert en ce qu’il fixe un taux de 10%, réévaluer ledit taux à 20% en ce compris le coefficient professionnel.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 13] a déposé des conclusions visant à écarter le rapport d’expertise du docteur [W] et à confirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable attribuant à M. [Z] [B] un taux d’IPP de 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS
Règle de droit
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En l’espèce, M. [B], employé d’exploitation aéroportuaire, a déclaré un accident de travail le 9 février 2015 consistant en une chute dont il résulte « Douleur-Epaule, y compris clavicule et omoplate gauche ». Le certificat médical initial rédigé par le docteur [H] le 23 janvier 2015 mentionne « Cervicalgie. Contracture paracervicale G ».
L’accident a été pris en charge par la Caisse et la date de consolidation a été fixée u 8 janvier 2017. Un taux de 5% a été notifié à M. [V] le 30 mars 2017 qu’il a contesté.
Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique qui a finalement été confiée au docteur [W].
Aux termes de son rapport, le médecin expert indique que M. [B] est droitier, qu’il a présenté un accident d travail ayant entraîné un traumatisme de l’épaule gauche suite à une chute. L’expert rappelle l’examen pratiqué par le médecin-conseil le 30 décembre 2016 dont il ressort des « doléances relatives à une limitation des amplitudes articulaires, une douleur sous claviculaire gauche et une moindre résistance aux ports de charges » Une douleur est retrouvée à la palpation sous claviculaire gauche. Les mouvements complexes sont réalisés. Le médecin-conseil relève que toues les mouvements sont limités du côté de l’épaule gauche comparée à l’épaule droite. Aucun amyotrophie n’est constatée.
A l’issue de son examen clinique, le docteur [W] relève « la persistance de douleurs de l’épaule gauche principalement à la mobilisation et « lorsqu’il fait froid ».. ; »des difficultés pour s’habiller et se déshabiller ». M. [B] indique au médecin les traitements qu’il prend sous forme de Tramadol et Lamaline, et qu’il est aidé par sa sœur pour les courses et la cuisine, et bientôt par un tiers pour le ménage.
De son examen clinique, le docteur [W] note les observations suivantes :
Mouvements des épaules :
Abduction : 90° à gauche – 140° à droiteElévation antérieure : 90° à gauche – 140° à droiteRotation interne : jusqu’à la hanche à gauche – L1 à droiteRotation externe : 10° à gauche – 60° à droite.
Se référant au guide-barème au chapitre 1.1.2, le docteur [W] conclut qu’un taux de 10% indemnise de manière équitable les séquelles de l’accident de travail du 19 janvier 2015 compte tenu de la persistance d’une légère limitation des mouvements de l’épaule gauche chez un droitier constatée à la date de consolidation.
L’analyse du guide-barème permet de se convaincre que le médecin-expert a fait une juste application de la fourchette indicative pour une épaule non dominante fixée entre 8 à 10.
En critique des conclusions du rapport d’expertise, la [9] avance deux arguments, savoir, l’absence d’amyotrophie et la mauvaise coopération de l’assuré avec une majoration fonctionnelle à l’examen.
S’agissant du premier argument, force est de constater qu’il ne résulte pas de l’examen du chapitre 1.1.2 du guide-barème que l’absence d’amyotrophie serait un motif de diminution du taux d’IPP. Quant à « la mauvaise coopération de l’assuré.. . », il s’agit d’une appréciation purement subjective qui est dépourvue de valeur probante. De surcroît, celle-ci est démentie par les observations objectives du docteur [W] qui a relevé la persistance des douleurs et des difficultés de M. [B] dans plusieurs actes de la vie quotidienne. Outre les observations de l’expert, le demandeur a produit des attestations de nature à corroborer lesdites observations (certificat de M. [J], kinésithérapeute, certificat médical du docteur [C]).
Au vu des éléments précités, il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du médecin-expert, le docteur [W], justifiées par des constatations issues d’un examen clinique et une analyse circonstanciée, et de dire que le taux d’incapacité permanente de M. [Z] [B] doit être fixé à 10%.
Sur le Retentissement professionnel
La majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail sur la carrière professionnelle du requérant peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, de la perte de rémunération, du caractère manuel de la profession, etc.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Z] [B], âgé de 56 ans aujourd’hui, a été licencié pour inaptitude professionnelle par lettre de licenciement en date du 5 mai 2017, en dépit des tentatives de reclassement ; qu’il souffre d’un handicap qui le prive de pouvoir exercer une activité manuelle alors qu’ il a effectué toute sa carrière professionnelle en qualité d’ouvrier manutentionnaire, qu’il est d’origine étrangère doté d’une faible qualification professionnelle, qu’il est donc objectivement confronté à des difficultés particulières de reclassement en lien avec son handicap.
En conséquence, c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, au vu des éléments communiqués, que le tribunal fixe à 5% le taux en lien avec l’incidence professionnelle.
Les dépens seront donc à la charge de la partie succombante, la [10] [Localité 13], ainsi que les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
RECOIT M. [Z] [B] en son recours contre la décision du 30 mars 2017 de la [8] [Localité 13] fixant son taux d’incapacité à 5% pour l’indemnisation des séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche.
FIXE le taux d’IPP de M. [Z] [B] à 15% comprenant un taux de 5% pour l’incidence professionnelle à compter de la date de consolidation du 8 janvier 2017.
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [10] [Localité 13] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 13] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00761 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNO4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [B]
Défendeur : Organisme [5] [Localité 13] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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