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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00532 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV45
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia SAMARDZIC de la SCP SAMARDZIC/WEISS, avocats au barreau de COLMAR, vestiaire :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON de la SELAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025
JUGEMENT : avant-dire droit, contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2019, l’OPH Habitats de Haute-Alsace a loué à Mme [P] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, l’OPH Habitats de Haute-Alsace a fait assigner Mme [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expulsion sous astreinte pour des faits de troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024 lors de laquelle Mme [P] [O] a constitué avocat.
L’affaire a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, l’OPH Habitats de Haute-Alsace reprend ses conclusions du 12 mars 2025 par lesquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Prononcer la résiliation du bail,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du défendeur ainsi que de tout occupant de son chef, sous peine d’astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Dire qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique,
— Ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger qu’à compter de la signification du jugement à intervenir, la défenderesse sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— Condamner la défenderesse à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions le bailleur expose que l’ensemble des résidents de l’immeuble se plaint du comportement de la famille [O] qui non seulement porte atteinte à leur tranquillité mais, en outre, cause des problèmes d’hygiène au sein de l’immeuble. Il déclare que les enfants de la défenderesse font vivre « un enfer » aux autres occupants lesquels vivent dans la peur.
Mme [P] [O], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 17 novembre 2025 et demande au juge des contentieux et de la protection de débouter l’OPH Habitats de Haute-Alsace de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [O] expose qu’elle occupe le logement depuis le 12 décembre 2019 et qu’elle n’avait jamais rencontré de difficulté avec les autres résidents de l’immeuble jusqu’à l’arrivée de Mme [L] [R] en novembre 2022. Elle souligne que la majorité des pièces produites par le demandeur émanent de Mme [R] laquelle s’acharne contre elle et ses enfants.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION
L’article 128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
L’article 129 alinéa 2 du code de procédure civile permet au Juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation d’enjoindre aux parties de rencontrer un Conciliateur de justice.
En l’espèce, l’OPH Habitats de Haute-Alsace produit aux débats :
— un courrier dénonçant des incivilités, signé par 5 locataires,
— des courriers à la gendarmerie et à la défenderesse,
— 42 attestations de témoins émanant de 9 personnes différentes dont une n’habitant pas sur place,
— des plaintes pénales,
— des photographies.
Ces pièces révèlent sans nul doute des nuisances liées au bruit, aux encombrements des parties communes et à des détritus visibles sur site.
De nombreuses attestations produites ne visent pas précisément la défenderesse.
En outre, si les photographies semblent correspondre aux enfants de la défenderesse en train de procéder à des travaux mécaniques, lesdites pièces ne peuvent suffire à établir que ce sont ces mêmes enfants qui sont à l’origine des nuisances sonores et olfactives, ni que ce sont eux qui sont à l’origine des détritus.
De son côté, la défenderesse produit 14 attestations de témoins, émanant de 14 personnes différentes dont celle de M. [H] [F] ayant également rédigé une attestation antérieure, produite par le demandeur.
Aussi, il résulte de l’analyse des écritures et pièces que le conflit s’est cristallisé entre certains occupants de l’immeuble et la défenderesse et ses enfants.
Dans ces circonstances, il est utile de tenter de rétablir le dialogue entre le bailleur et les différents occupants en opposition, soit Mme [R], Mme [A], Mme [J], Mme [Q], M. [F] d’une part et Mme [O] et ses enfants d’autre part.
En conséquence, il convient d’ordonner une conciliation en présence de l’ensemble de ces personnes et de la déléguer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement avant-dire droit, contradictoire;
ENJOINT les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une conciliation, et le cas échéant conciliera ;
INVITE les parties et M. le conciliateur à convier les voisins concernés par les nuisances afin de participer à la conciliation ;
DÉSIGNE Monsieur [E] [N] en sa qualité de Conciliateur, et lui impartit un délai courant jusqu’au 03 avril 2026 pour accomplir sa mission ;
DIT que le conciliateur convoquera les parties, puis informera le Juge de la réussite ou de l’échec de sa mission à l’expiration du délai fixé ci-dessus ;
INDIQUE aux parties qu’elles peuvent se présenter devant le conciliateur en se faisant assister par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant ordonné la conciliation ;
DIT que si les parties se concilient, un procès-verbal d’accord devra être dressé, lequel pourra, si les parties le souhaitent, être soumis au juge par l’intermédiaire du conciliateur pour homologation ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du :
mardi 12 mai 2026 à 9 h 00
Tribunal judiciaire, site Athéna [Adresse 7] à MULHOUSE, salle 114, 1er étage
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la mesure de conciliation et à l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
RESERVE les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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