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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 oct. 2025, n° 23/12575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12575 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFO
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [T] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BUGE de l’AARPI Solferino, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0201
DÉFENDERESSES
Madame [S] [T] épouse [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [R] [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C. [15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Toutes les trois représentées par Me Thi my hanh NGO-FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0853
Décision du 15 Octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/12575 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 9 octobre 2025 puis prorogée au 15 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire , en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 août 1980, la société civile de [Adresse 9] a été constituée par [F] [T], [W] [B], son épouse, et leur trois filles [G], [S] et [R] [T]. Il lui a été apporté la nue-propriété d’un terrain situé sur la commune de [Localité 14], composé d’une parcelle et de bâtiments vétustes.
Par acte notarié du 30 décembre 1990, [G] [T] a reçu en donation les parts détenus par ses parents et ses sœurs au sein de la société civile de [Adresse 9].
Par acte notarié du 28 décembre 2001, [G] [T] a cédé à [R] [T] et son époux la totalité du capital de la société civile de [Adresse 9].
[F] [T] est décédé le [Date décès 2] 2013 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [W] [B], ayant opté pour la totalité de la succession en usufruit,
— [G] [T] épouse [L], sa fille,
— [S] [T] épouse [Y] [I], sa fille,
— [R] [T] épouse [D] [V], sa fille.
[W] [B] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 13], laissant pour lui succéder :
— [G] [T], sa fille,
— [S] [T], sa fille,
— [R] [T], sa fille.
Par exploits d’huissier en date du 20 avril 2021, [G] [T] a fait assigner [S] [T] et [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [F] [T] et d'[W] [B]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/05627.
Par assignation délivrée le 28 septembre 2023, [G] [T] a attrait la société civile de KERANDRAON ainsi que [S] [T] et [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de condamnation de la société [7] à rembourser à la succession d'[W] [B] la valeur de la maison située sur le terrain dans cette société est propriétaire, de désignation d’un expert judiciaire pour procéder à la valorisation de la maison située [Adresse 11] à Saint-Pol-de-Léon (29250) au décès d'[W] [B], outre la jonction de cette instance, enrôlée sous le RG 23/12575 avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/05627.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [T] et d'[W] [B], ainsi que de leur régime matrimonial et a rejeté la demande de jonction des deux instances précitées.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il est expressément référé, Mme [G] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 555 du code civil, de :
A titre principal :
Condamner la société de [8] à rembourser à la succession d'[W] [B] la valeur de la maison située sur le terrain dont cette société est propriétaire sis [Adresse 12] ;
A titre subsidiaire :
Subsidiairement, condamner la société de [8] à rembourser à la succession de [F] [T] la valeur de la maison située sur le terrain dont cette société est propriétaire sis [Adresse 12] ;
En tout état de cause :
Désigner tel expert judiciaire immobilier inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 13], avec pour mission de procéder à la valorisation de la maison ;
Juger que l’expert devra :
— se faire communiquer l’intégralité des documents relatifs aux biens à évaluer ;
— évaluer la maison au [Date décès 1] 2018, date du décès d'[W] [B] ou,
subsidiairement au [Date décès 2] 2013, date du décès de [F] [T] ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au notaire désigné de retenir une valeur des biens dans le cadre des opérations de compte ;
— procéder à la mission sous quatre mois à compter du versement de la provision ;
— dresser un rapport des opérations effectuées, en déposer une copie près du greffe du tribunal
judiciaire de [Localité 13] et en remettre une copie à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire des copies des documents qui auront été réalisées ;
Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
Juger que les frais d’expertise, y compris la provision, seront répartis entre les parties à parts égales ;
juger qu’en cas de refus d’une partie de procéder au versement de sa quote-part, [G] [L] sera autorisée à avancer les fonds correspondants qui constitueront alors une créance sur la succession ;
Juger qu’il en sera référé au tribunal en cas de difficultés ;
Condamner la société de [8] à régler 10.000 € à [G] [L] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025 et auxquelles il est expressément référé, la société civile de [8], [S] [T] et [R] [T] demandent au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de :
Débouter Mme. [G] [L] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme. [G] [L] [K] à payer à la [16] 10 000 € d’indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Mme. [G] [L] [K] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025 puis prorogée au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes tendant à la condamnation de la société civile de [8] au remboursement de la valeur de la maison située à [Localité 14]
[G] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 555 du code civil, sollicite, à titre principal, la condamnation de la société civile de [Adresse 9], en sa qualité de nue-propriétaire du terrain sis à [Localité 14], à rembourser à la succession d'[W] [B] la valeur de la maison édifiée sur ce terrain. Elle expose que lors de la constitution de la société civile de [Adresse 9], le terrain situé sur la commune de [Localité 14], qui lui a été apporté en nue-propriété, n’était composé que d’une parcelle et de bâtiments vétustes, dont [F] [T] puis son épouse ont eu la jouissance exclusive jusqu’à leur décès, en qualité d’usufruitiers. Elle fait valoir que sur cette période, une grande maison a été édifiée sur ce terrain à la place des ruines qui s’y trouvaient antérieurement, maison qui n’a pas été financée par la société civile de [Adresse 9], ni par les filles [T], de sorte qu’au décès d'[W] [B], la société civile défenderesse est devenue propriétaire d’un bien construit par un tiers et qu’elle est ainsi débitrice du remboursement de la valeur de la maison à l’égard de la succession d'[W] [B]. Elle conteste le moyen suivant lequel la société civile de [Adresse 9] serait débitrice de la succession de [F] [T], dès lors qu’au décès de ce dernier, ses droits sur le terrain ont été transmis à son épouse. Elle estime en outre non justifiée l’affirmation suivant laquelle [F] [T] aurait financé la construction de la maison.
A titre subsidiaire, à supposer que [F] [T] ait financé la maison et que ses droits n’aient pas été transmis à son épouse, elle sollicite la condamnation de la société civile défenderesse à rembourser la valeur de la maison à la succession de [F] [T].
En défense, la société civile de [Adresse 9], [S] [T] et [R] [T] concluent au rejet des demandes formées par [G] [T] sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— l’allégation suivant laquelle [W] [B] aurait fait construire une maison sur les terrains de la société civile de [Adresse 9] n’est établi par aucun document ;
— l’affirmation suivant laquelle la maison litigieuse aurait été construite dans les années 1980 alors qu'[W] [B] était usufruitière des terrains d’assiette de la construction est fausse, les actes notariés du 9 août 1980 démontrant que [F] [T] a été seul usufruitier du terrain jusqu’à son décès en 2013 ;
— la demanderesse ne prouve par aucun élément qu’une construction neuve au sens des dispositions de l’article 555 du code civil aurait été construite sur le terrain, ni ne justifie du financement de ladite construction.
Sur ce,
L’article 555 du code civil dispose que « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent. »
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 9 août 1980, constitutif de la société civile de [8], qu’il a été apporté à cette société la nue-propriété d’un terrain à [Localité 14] comprenant des « bâtiments vétustes, cours, bois et prés », l’usufruit de cet ensemble immobilier étant réservé jusqu’à son décès à [F] [T], qui aux termes de la clause de réserve d’usufruit contenue dans l’acte a fait donation à son épouse de l’usufruit qu’il venait de se réserver « pour en jouir, en cas de survie, à partir du décès de l’apporteur. ».
Il est donc établi par cet acte que la SC de [8] est nue-propriétaire d’un ensemble immobilier composé de bâtiments décrits à l’acte comme vétustes et que [F] [T] en a eu la jouissance exclusive, en qualité d’usufruitier jusqu’à son décès en 2013, puis [W] [B] jusqu’à son décès en 2018.
Pour se prévaloir des dispositions de l’article 555 du code civil, la demanderesse allègue qu’une construction nouvelle aurait été bâtie sur le terrain dont la SC de KERANDRAON est nue-propriétaire dans les années 1980, construction dont elle affirme qu’elle aurait été financée par son père ou sa mère, en leur qualité d’usufruitiers.
Toutefois, le tribunal ne peut que constater avec les défenderesses que [G] [T] ne justifie par aucun élément probant la réalité de ses affirmations, et en particulier, la réalité de l’édification d’une construction nouvelle sur le terrain de la société civile défenderesse. De même, elle ne justifie par aucun document la date à laquelle cette construction aurait été édifiée ou encore l’origine de son financement.
A cet égard, alors que l’ensemble des allégations de [G] [T] sont contestées en défense, l’extrait d’un site internet présentant le château de [Adresse 10] qui se borne à retracer l’historique des constructions érigées sur le terrain jusqu’en 1910 et une description du château sommaire du « château neuf » réalisée à la suite « d’une enquête thématique » en 2004, est nettement insuffisante pour corroborer ses dires et établir la réalité de la construction nouvelle alléguée et son financement par [F] [T] ou [W] [B], en leur qualité d’usufruitiers successifs du terrain litigieux.
De même, les seules photos insérées dans les conclusions de la demanderesse d’une maison présentée comme étant celle édifiée sur le terrain de la société civile de [Adresse 9], qui ne sont corroborées par aucun autre élément probant, tel qu’un constat de commissaire justice, des attestations, ou tout autre document officiel relatif à cette construction, sont dépourvues de valeur probante.
Dans ces conditions, [G] [T] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes de condamnation dirigées contre la société civile de [Adresse 9].
Sur la demande d’expertise judiciaire
[G] [T] réclame que soit ordonnée une expertise judiciaire aux fins de valoriser la construction édifiée sur le terrain dont la société civile de KERANDRAON est nue propriétaire, ce à la date du décès d'[W] [B] à titre principale, ou à la date du décès de [F] [T] à titre subsidiaire.
Sur ce,
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au regard des éléments qui précèdent, étant rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
[G] [T], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner [G] [T] à payer aux parties défenderesses, prises ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes de [G] [T] tendant à :
— « Condamner la société de [8] à rembourser à la succession d'[W] [B] la valeur de la maison située sur le terrain dont cette société est propriétaire sis [Adresse 12] ; »
— « Subsidiairement, condamner la société de [8] à rembourser à la succession de [F] [T] la valeur de la maison située sur le terrain dont cette société est propriétaire sis [Adresse 12] » ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par [G] [T] ;
Condamne [G] [T] à payer à la société civile de KERANDRAON, [S] [T] et [R] [T], prises ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de [G] [T] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [T] aux dépens ;
Fait à [Localité 13], le 15 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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