Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 21 janv. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 21 Janvier 2025
N°Minute : 25/72
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54P6
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 29 Mars 1978
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 02 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 02 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 20 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [P] [J], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis sans domicile fixe. Je souhaite avoir un logement social. Je n’ai pas entamé de démarches pour le moment. Je veux avoir une vie sociale, des amis, un travail. J’ai été reconnu travailleur handicapé. Je veux sortir de l’hôpital mais je n’ai pas de logement. Je voudrai peut-être une logement thérapeutique. J’ai vu une assistante sociale, et ils veulent me transférer à l’hôpital de [13]. Je pourrai ensuite peut-être avoir un logement thérapeutique. Je fais diverses activités à l’hôpital. On a un potager, on récolte les plantes et on les cuisine ensuite.
Personne ne vient me voir. Mon frère habite à [Localité 10], ma soeur dans le Var et ma mère est dans l’Est. Ils ne sont jamais venus me voir. On a coupé les ponts il y a un moment maintenant. Je me suis fait des amis à l’hôpital de [Localité 16].
Avant je sortais la journée, j’avais un chien, j’allais le promener et c’est une dame qui l’a récupéré car je ne peux plus m’en occuper. Je n’ai pas trop d’amis… je ne me souviens pas pourquoi je suis aller en prison. Je n’ai pas de souvenirs.
Ce n’est pas la première fois que je suis à l’hôpital. La première fois, je devais avoir 20 ans.
Me Adam BORIE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai déposé mes conclusions au greffe. Je les maintiens et je m’en rapporte.
Sur le fond, j’ai pu m’entretenir avec Monsieur et Monsieur consent parfaitement aux soins. Comme la mise en oeuvre du traitement est totalement acceptée par Monsieur, une des conditions disparait. Les certificats médicaux nous parlent d’une adhésion aux soins, de permissions de sortie. Une hospitalisation libre de Monsieur serait tout à fait possible pour Monsieur.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [P] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21/02/2022 ; que la mesure a été prolongée par décision du 23/07/2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 23/01/2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [P] [J] a été hospitalisé suite à décision judiciaire constatant une irresponsabilité pénale en raison de troubles psychiques ou neurpsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes,
que lors d’une fugue il a tué une passante en juin 2022,
Qu’il a été placé ensuite en UMD pendant plus de 2 ans avant son affection à l’hôpital sainte [14],
Attendu que l’avis médical à six mois note que compte tenu des antécédents, le maintien de la mesure s’impose,
Que si son conseil demande la main levée de la mesure, le patient souhaite rester dans l’attente de l’attribution d’un logement social,
Que le maintien de la mesure dans un cadre contenant et sécurisé s’impose pour garantir le respect des soins,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [J], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Vacation ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Hypothèque ·
- Nom commercial
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Associé ·
- Registre du commerce
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Dégât des eaux ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Action ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Terrorisme ·
- Garantie
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Europe ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Conserve
- Location ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Hôpitaux ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Véhicule
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Barème ·
- Guide ·
- Examen ·
- Aide
- Clause resolutoire ·
- Nom commercial ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Chose jugée ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.