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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 29 sept. 2025, n° 23/12473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BENMAJED (D0668)
Me BROSSET (E1072)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/12473
N° Portalis 352J-W-B7H-C226A
N° MINUTE : 2
Assignation du :
29 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z], exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0668
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
Décision du 29 Septembre 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/12473 – N° Portalis 352J-W-B7H-C226A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Monsieur [C] [S] a donné à bail commercial, en renouvellement, à Monsieur [K] [Z] exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT (ci-après Monsieur [K] [Z]) des locaux pour une activité exclusive de « coiffeur – parfumeur » dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 4.217,40 euros hors taxes et charges.
Par acte extrajudiciaire signifié le 23 septembre 2021, Monsieur [C] [S] a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 4243,56 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 juillet 2021, et la somme de 153,68 euros au titre du coût de l’acte.
Saisi par assignation signifiée le 23 novembre 2021 par Monsieur [C] [S] à Monsieur [K] [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 18 février 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d’un commandement de payer du 23 septembre 2021 et a condamné Monsieur [K] [Z] au paiement d’une provision de 1225,67 euros au titre de l’arriéré de loyers pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2022, Monsieur [C] [S] a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ayant pour cause la somme de 8119,44 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 juillet 2022, et la somme de 167 euros au titre du coût de l’acte.
Saisi par assignation signifiée le 11 octobre 2022 par Monsieur [C] [S] à Monsieur [K] [Z], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 5 avril 2023, notamment :
— constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 16 août 2022 ;
— condamné Monsieur [K] [Z] à payer Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 2419,81 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 7 mars 2023, 4ème trimestre 2022 inclus ;
— accordé à Monsieur [K] [Z] des délais de paiement ;
— dit que Monsieur [K] [Z] pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 5 mensualités de 300 euros chacune et d’une 6ème mensualité soldant la dette et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
— dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
* la dette deviendra immédiatement exigible,
* l’expulsion de Monsieur [K] [Z] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
* le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
* Monsieur [K] [Z] sera condamné à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [C] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.
L’ordonnance en référé du 5 avril 2023 a été signifiée par Monsieur [C] [S] à Monsieur [K] [Z] par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023.
Par acte extrajudiciaire du 16 août 2023, Monsieur [C] [S] a fait délivrer à Monsieur [K] [Z] un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] à partir du 22 août 2023, en vertu de l’ordonnance de référé du 5 avril 2023.
Par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2023, Monsieur [C] [S] a requis la force publique pour l’expulsion de Monsieur [K] [Z].
Par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] a assigné Monsieur [C] [S] devant le présent tribunal aux fins de voir prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
« - DIRE ET JUGER que M. [Z] [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
— DIRE ET JUGER fondée la demande formée par M. [Z] [G] à l’encontre de M. [C] [S] en suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial.
— CONSTATER que M. [Z] [G] a intégralement payé les arriérés de loyers et charges afférents.
Y FAISANT DROIT.
— PRONONCER la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre M.[Z] [G] à l’encontre de M. [C] [S]
— DIRE ET JUGER que ledit bail sera poursuivi selon les conditions du contrat et que la clause résolutoire est censée n’avoir jamais joué.
— ACCORDER à M.[Z] [G] les délais pour se libérer du montant éventuellement réclamé en vertu des dispositions de l’article 1343-5du Code civil,
EN CONSEQUENCE ;
— DEBOUTER le défendeur de ses toutes demandes, fins et conclusions,
— Réserver la demande de paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
— Réserver tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
Aux visas des articles 488 et 510 du code de procédure civile, 1104, 1112, 1302 et 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, Monsieur [K] [Z] expose, au soutien de ses prétentions, que le juge du fond n’est pas lié par ce qui a été décidé par le juge des référés, l’ordonnance de référé n’ayant pas au principal autorité de la chose jugée et n’ayant pas acquis force de chose jugée, et qu’il est en droit devant le juge du fond de solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, notamment lorsque la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi tel que c’est le cas en l’espèce par Monsieur [C] [S]. Il indique avoir apuré les sommes visées par le commandement de payer ainsi que les dépens et les frais irrépétibles auxquels il a été condamné par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023, de sorte qu’il est à jour au 30 juin 2024 de ses paiements à l’égard de Monsieur [C] [S] et que Monsieur [C] [S] ne peut se prévaloir d’aucun impayé ni préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2024, Monsieur [C] [S] demande au tribunal de :
« - Débouter Monsieur [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que la clause résolutoire acquise au 16 août 2022, suspendue par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023, a repris ses effets le 3 juin 2023, faute par Monsieur [Z] d’avoir respecté l’échéancier qui lui a été accordé aux termes de l’ordonnance de référé précitée,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions, à savoir :
— Constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 16 août 2022,
— Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 2.419,81 €,
— Accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement,
— Dire que Monsieur [Z] pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 5 mensualités de 300 euros chacune et d’une 6e mensualité soldant la dette et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
— Dire que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés ;
— Dire qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une seule mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et :
o la dette deviendra immédiatement exigible,
o l’expulsion de Monsieur [G] [Z] pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier,
o le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
o Monsieur [Z] sera condamné à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux.
— Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 15 juillet 2022.
— Condamner Monsieur [G] [Z], exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [Z], exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, aux entiers dépens."
Aux visas des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, Monsieur [C] [S], expose au soutien de ses prétentions, que Monsieur [K] [Z] ne s’est pas conformé aux dispositions de l’ordonnance de référé du 5 avril 2023, ayant acquis force de chose jugée, de sorte que la clause résolutoire est acquise conformément aux termes de ladite ordonnance et qu’il n’est pas en droit de solliciter de nouveaux délais de paiement devant le juge du fond. Il indique également que le contrat de bail stipule que la clause résolutoire est acquise en cas d’un commandement de payer demeuré infructueux dans un délai d’un mois, de sorte que tout paiement intervenu postérieurement à ce délai ou au délai imposé par l’ordonnance en référé du 5 avril 2023 n’emporte pas suspension des effets de la clause résolutoire et la clause résolutoire demeure acquise.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 26 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025, et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de confirmation de l’ordonnance en référé du 5 avril 2023
Selon l’article 488 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée ».
En vertu des dispositions de l’article 527 dudit code, les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.
Enfin, selon les dispositions de l’article 542 de ce code, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
S’il est toujours loisible à l’une des parties à la procédure de référé de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement ayant autorité de chose jugée, le juge du fond n’a pas compétence pour confirmer la décision de référé, ce qui relève d’un appel et non d’une instance au fond.
La demande de confirmation de l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 sera donc rejetée.
Sur les demandes d’acquisition de clause résolutoire, de suspension de ses effets et de délais de paiement
Selon les dispositions l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il résulte de ce texte que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 5 avril 2023, signifiée à Monsieur [K] [Z] le 3 mai 2023, lui a accordé un délai de six mois à compter de sa signification pour payer à Monsieur [C] [S] la somme provisionnelle de 2.419,81 euros, en sus du loyer courant, le paiement devant s’effectuer en cinq mensualités de 300 euros et une sixième mensualité pour le surplus de la dette, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit le 3 juin 2023.
S’il est vrai que l’ordonnance de référé susvisée n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 488 du code de procédure civile, force est toutefois de constater que d’une part, ladite ordonnance de référé a néanmoins force de chose jugée dans la mesure où elle a été signifiée au locataire par acte d’huissier en date du 3 mai 2023 et qu’aucun appel n’a été interjeté à son encontre, et que d’autre part, il ressort du décompte produit que Monsieur [K] [Z], s’il s’est acquitté des sommes dues au titre de l’ordonnance de référé du 5 avril 2023, n’a pas respecté l’échéancier fixé par cette ordonnance, ce qu’il ne nie pas.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le commandement de payer en date du 15 juillet 2022 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et qu’il est démontré que Monsieur [K] [Z] n’a pas respecté les délais octroyés par l’ordonnance de référé susmentionnée, il y a lieu de retenir que la clause résolutoire est définitivement acquise depuis le 16 août 2022, et que le contrat de bail commercial est résilié de plein droit depuis cette date.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial à la date du 16 août 2022.
Monsieur [K] [Z] sera débouté de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement mettant fin à l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [Z] visant à réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [K] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [K] [Z] à payer Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [S] DE sa demande reconventionnelle de confirmation de l’ordonnance en référé en date du 5 avril 2023,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre Monsieur [K] [Z], exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, et Monsieur [C] [S] pour les locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 16 août 2022,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z], exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] exerçant sous le nom commercial RIADAFERIAT, de ses demandes de réserve des dépens et des frais irrépétibles,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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