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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ Adresse 10 ] c/ S.A.S. MARBRERIE COLLELLMIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU5E
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K], [J], [R] [T] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
S.A.S.U. [Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Jean-François FUMEL, Président
DÉFENDEUR :
S.A.S. MARBRERIE COLLELLMIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge au tribunal judiciaire d’Alès, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A la suite du décès de Madame [T] [C], la SASU [Adresse 10] organisait les obsèques pour le compte de Madame [K] [W].
Le 10 janvier 2022, la SASU MAISON FUMEL établissait une facture d’un montant de 3.697,32 €, entièrement réglée par sa cliente, ladite facture incluant l’intervention de la SAS MARBRERIE COLLELLMIR, marbrier chargé du déplacement du monument funéraire, de l’ouverture et de la fermeture de la fosse et de la gravure en lettres d’or sur le monument dans un délai de six mois pour une somme de 738,00 €.
La SAS MARBRERIE COLLELLMIR ne restituait pas le monument dans le délai imparti.
Le 7 février 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 21 février 2025, Madame [W] et la SASU [Adresse 10] déposaient une requête afin de voir condamner la SAS MARBRERIE COLLELLMIR à payer la somme de 2.850,00 € en principal, ainsi que celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS MARBRERIE COLLELLMIR n’ayant pas retiré la convocation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffe, Madame [W] faisait procéder à sa citation le 15 avril 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Madame [W], présente, maintient ses demandes et dépose ses pièces. Elle explique qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises à la marbrerie et qu’elle a toujours trouvé porte close et qu’elle ne sait pas si la défenderesse fait l’objet d’une procédure collective. Elle indique que le monument a été pris et non restitué. La SASU [Adresse 10], représentée par son gérant, précise qu’elle est intervenue en tant qu’intermédiaire dans les rapports entre les parties.
La SAS MARBRERIE COLLELLMIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Madame [W] produit aux débats le devis et la facture établis par la SAS MARBRERIE COLLELLMIR des 6 et 10 janvier 2022 concernant principalement l’enlèvement du monument funéraire familial pour y graver en lettres d’or le nom de la défunte.
Les requérantes indiquent sans être contredites que la SAS MARBRERIE COLLELLMIR a bien enlevé le monument pour l’emmener à son atelier, mais ne l’a jamais restitué. Madame [W] produit le devis de la SARL POMPES FUNEBRES GIRARD pour la fourniture d’un nouveau monument pour la somme de 2.846,40 €.
L’absence de la SAS MARBRERIE COLLELLMIR à l’audience laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen à faire valoir pour s’opposer à cette demande.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme.
Par ailleurs, il est indéniable que Madame [W] s’est sentie abandonnée par son cocontractant qui n’a pas donné suite à son engagement et qui n’est pas plus venu à la conciliation qui avait été organisée, l’engageant ainsi à entreprendre de nouvelles démarches devant la présente juridiction. De plus, la tombe de ses parents est restée anonyme pendant de nombreux mois ajoutant à la douleur de la demanderesse.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 1.000,00 €.
II/ Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SAS MARBRERIE COLLELLMIR sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil.
Constate la résolution de la prestation de service aux torts exclusifs de la SAS MARBRERIE COLLELLMIR.
En conséquence,
Condamne la SAS MARBRERIE COLLELLMIR à payer à Madame [K] [W] la somme de 2.846,40 € au titre de la perte du monument funéraire, plus celle de 1.00,00 € de dommages et intérêt en réparation de son préjudice moral.
Rejette toute autre demande.
Condamne La SAS MARBRERIE COLLELLMIR aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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