Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 2, 10 avril 2025, n° 23/08413
TJ Strasbourg 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la garantie décennale

    La cour a estimé que les désordres ne présentaient pas de gravité décennale, écartant ainsi la garantie décennale.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur

    La cour a constaté que l'entrepreneur avait effectivement commis des fautes d'exécution, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Préjudice financier dû aux travaux

    La cour a reconnu le préjudice financier lié aux frais de relogement et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance du bien immobilier

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Utilité de l'attestation d'assurance

    La cour a jugé que cette demande n'était pas utile à la résolution du litige.

  • Rejeté
    Utilité de l'attestation d'assurance

    La cour a jugé que cette demande n'était pas utile à la résolution du litige.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que les demandeurs ne pouvaient pas agir directement contre l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 10 avr. 2025, n° 23/08413
Numéro(s) : 23/08413
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Texte intégral

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