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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 10 avr. 2025, n° 23/08413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/08413 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHLJ
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/08413 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHLJ
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H]
né le 03 Août 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
Madame [R] [M]
née le 09 Mars 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDEURS :
Société MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
Monsieur [K] [E]
Entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « CARRELAGE [E] [K] » – n° SIREN 430 027 037
[Adresse 1]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 avril 2015, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont acquis auprès de Monsieur [B] et Madame [Y] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Monsieur [B] et Madame [Y], vendeurs ont fait préalablement construire cette maison selon arrêté de permis de construire du 22 février 2012.
Dans le cadre de cette construction, M. [K] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne "CARRELAGE [E] [K]" est intervenu en vue de la réalisation des travaux de chape et de pose de carrelage, tandis que la société HABITAT CONFORT D’ALSACE est intervenue au titre des travaux d’installation du chauffage central.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est intervenue en mairie le 18 mars 2013.
Dénonçant l’apparition de fissures dans le carrelage, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont adressé à M. [K] [E] un courrier aux fins de communication de leur assurance décennale, courrier recommandé avec accusé de réception, non réclamé par M. [K] [E].
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] le 24 mars 2021, ayant donné lieu à un rapport daté du 30 avril 2021.
Suite à la saisine de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H], par ordonnance du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a nommé Madame [U] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 août 2023.
Par assignation délivrée le 13 octobre 2023, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont attrait M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 4 novembre 2024, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ont demandé de :
DECLARER les demandes de Madame [M] et Monsieur [H] régulières, recevables et bien fondées,
CONSTATER la réalité des désordres affectant le carrelage et de la chape du sol de la maison d’habitation des époux [H] ;
JUGER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] pleinement et entièrement responsable des dommages ;
JUGER que les désordres sont de nature décennale ;
ENJOINDRE l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise CARRELAGE [E] [K] est engagée ;
ENJOINDRE l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à produire son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
En conséquence,
CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme globale de 91 637,35 € TTC se décomposant comme suit :
— Travaux démolition, dépose et pose du mobilier, isolation et chape, sols escaliers, étanchéité, murs, sanitaire : 60 203,40 € TTC
— Démontage et remontage des meubles de cuisine : 1 200,00 € TTC
— Lot chauffage : 17 618,95 € TTC
— Frais de relogement : 12 615 € TTC
CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire à la procédure, à garantir l’entreprise CARRELAGE [E] [K] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
DEBOUTER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] et MAAF ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme 4 264 € au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] et MAAF ASSURANCES à payer à Madame [M] et Monsieur [H] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’entreprise CARRELAGE [E] [K] et MAAF ASSURANCES au paiement
des entiers frais et dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] avancent que la garantie décennale de M. [K] [E] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil compte tenu des désordres graves affectant la chape et le carrelage de leur habitation et rattaché à l’intervention de M. [K] [E] aux titres de travaux confiés par les anciens propriétaires du bien immobilier. Subsidiairement, ils invoquent sa responsabilité contractuelle considérant que M. [K] [E] a commis des fautes d’exécution dans la réalisation desdits travaux à l’origine des désordres constatés par l’expert judiciaire. Ils font état de préjudices appelant réparation résultant desdits désordres, à savoir un préjudice matériel lié aux travaux de reprise nécessaire, un préjudice financier lié au relogement nécessaire le temps des travaux et un préjudice de jouissance.
Par conclusions déposées le 4 novembre 2024, la société MAAF ASSURANCES est intervenue volontairement à la procédure.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le DATE, M. [K] [E] et la société MAAF ASSURANCES ont demandé de :
DEBOUTER les demandeurs de leur demande,
Les CONDAMNER aux entiers frais et dépôts ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [E] et la société MAAF ASSURANCES avancent que les conditions d’engagement de la responsabilité décennale de M. [K] [E] ne sont pas réunies faute de désordres présentant une gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Ils considèrent que la responsabilité contractuelle de M. [K] [E] ne peut être cumulée avec sa garantie décennale. Ils arguent d’une découverte des désordres six ans après la réception de l’ouvrage. Ils contestent les préjudices invoqués par les demandeurs arguant que l’expert judiciaire n’a retenu qu’un préjudice esthétique de sorte que la démolition et la reprise complète de l’ouvrage est non justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande principale en dommages-intérêts.
A. Sur la garantie décennale du constructeur
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
1 – Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, celle-ci est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass, civ 3 ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception des travaux n’est produit par les parties.
Il est toutefois constant que les travaux confiés à M. [K] [E] ont intégralement été payés par Monsieur [B] et Madame [Y], anciens propriétaires du bien immobilier.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est intervenue en mairie le 18 mars 2013.
Aussi, il résulte de la prise de possession par Monsieur [B] et Madame [Y], de leur maison d’habitation et du paiement intégral du prix des travaux confiés à M. [K] [E] que les anciens propriétaires ont accepté l’ouvrage de sorte qu’il sera considéré que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 18 mars 2013.
2. Sur les désordres
— Sur la matérialité des désordres
Le rapport d’expertise judiciaire du 9 août 2023 détaille en page 9 les désordres constatés, en ces termes :« Il a été constaté au droit de toutes les zones de la maison (rdc, demi-niveau et étage) comportant du carrelage, qu’il existe de multiples microfissures et fissures au droit dudit carrelage, et que la majorité des angles des pièces comporte des affaissements ; en moyenne, sur moins d’un mètre de part et d’autre des angles. Cela se traduit par un espace entre le carrelage au sol et le bas des plinthes. En moyenne environ 10mm. Également au droit de certains meubles lourds, le carrelage au sol est fissuré. Également au droit de certains meubles lourds, le carrelage au sol est désolidarisé des plinthes. J’ai pu constater que le carrelage n’est pas plan. (…) Il a été constaté que certains carreaux, non encore fissurés, étaient prêts à l’être : en effet, des traces au sol confirment que ces carreaux sont pourvus de tracés linéaires de dépressions, voire de microfissures préalables à de futures fissurations plus importantes. »
La matérialité des désordres dénoncées est établie.
— Sur l’origine et l’étendue des désordres
Sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire indique que :
— La pose du carrelage n’a pas été effectuée avec un taux d’humidité conforme à la norme ;
— La chape n’est pas conforme au descriptif qui précisait qu’il devait être posé un treillis soudé;
— L’ouvrage présente un défaut de planéité bien supérieur à la marge de tolérance aux normes en vigueur ;
— La chape n’a pas été suffisamment compactée en périphérie des pièces et également dans les angles rentrants.
— Sur la qualification juridique des désordres
Les désordres dénoncés sont apparus postérieurement à la réception des travaux. Ils étaient non-apparents à ladite réception.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des désordres décrits par l’expert judiciaire, ceux-ci ne revêtent pas une gravité telle qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils compromettent sa solidité, le risque de blessure allégué par les demandeurs n’ayant pas été confirmé par l’expert judiciaire. Il s’agit en conséquence de désordres intermédiaires.
***
Aussi, les désordres dénoncés par Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] ne présentant pas de gravité décennale, les demandes présentées par Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] à l’encontre de M. [K] [E] ne relèvent pas de la garantie décennale et de l’application de l’article 1792 du code civil. Ce moyen sera écarté.
En conséquence, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] seront déboutés de leur demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale, non utile à la résolution du litige.
B. Sur la responsabilité contractuelle de M. [K] [E]
L’article 1231-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour rappel, l’action en responsabilité contractuelle de droit commun se transmet aux acquéreurs successifs (Civ. 3e, 10 mars 2009, n° 08-11.173) de sorte que Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] peuvent valablement invoquer la responsabilité contractuelle de M. [K] [E].
La responsabilité contractuelle de M. [K] [E] ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de faute prouvée pouvant lui être imputée.
Aussi, s’agissant de désordres relevés par l’expert judiciaire, il appartient à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H], pour mettre en cause les responsabilités de M. [K] [E], de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
1. Sur les manquements contractuels de M. [K] [E]
En l’espèce, il est constant que M. [K] [E], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne "CARRELAGE [E] [K]" était en charge de la réalisation des travaux de chape et de pose de carrelage lors de la construction du bien immobilier, dont Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] sont désormais propriétaires.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que les désordres constatés sont en lien avec les travaux de réalisation de la chape et de pose de carrelage.
En outre, l’expert judiciaire analyse en pages 16-19, 21 et 25 du rapport que :
— La pose du carrelage n’a pas été effectuée avec un taux d’humidité conforme à la norme ;
— Concernant la non-conformité de la chape pour laquelle un treillis soudé devait être posé, l’expert précise que : « ce treillis n’a pas été mis en œuvre. Cela expliquerait partiellement la venue des désordres de types fissure (et non pas de type affaissement) au milieu des pièces. Il appartenait au chapiste de poser ce treillis au-dessus des tubes du chauffage en respectant la norme NF EN 1264-4 »
— L’ouvrage présente un défaut de planéité bien supérieur à la marge de tolérance aux normes en vigueur
— La chape n’a pas été suffisamment compactée en périphérie des pièces et également dans les angles rentrants.
Il résulte ainsi de cette analyse technique que M. [K] [E] a commis des fautes d’exécution de travaux lors de la réalisation de la chape, celle-ci étant insuffisamment plane et insuffisamment compactée en périphérie des pièces et non-conforme en ce qui concerne l’absence de treillis soudés. Par ailleurs, M. [K] [E] a commis également des fautes d’exécution lors de la pose du carrelage, en entreprenant ces travaux sur une chape encore trop humide.
Dès lors, il résulte de l’analyse technique réalisée par l’expert judiciaire que M. [K] [E] n’a pas observé les règles de l’art et les normes techniques applicables lors de la réalisation des travaux de réalisation de la chape et a commis une mauvaise exécution des travaux conduisant à la survenance des désordres constatés. Les désordres relevés par l’expert judiciaire résultent ainsi de malfaçons et non-conformités imputables à M. [K] [E]. Sa faute contractuelle est établie.
2. Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES
En vertu de l’article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] qui sollicitent que la société MAAF ASSURANCES soit condamnée à garantir M. [K] [E] de toute condamnation ne forme pas d’action directe à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, étant rappelé qu’aucune action engagée pour autrui ne peut valablement prospérer.
Aussi, Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] seront déboutés de leur demande formée à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES.
A défaut d’engagement d’action directe de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, la demande de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] visant à la production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de M. [K] [E] n’apparaît pas utile à la résolution du litige de sorte que cette demande sera rejetée.
3. Sur les préjudices en résultant
— Sur le coût des travaux de reprise
Concernant les travaux de réfection nécessaires, l’expert judiciaire indique qu’une démolition puis reprise intégrale des éléments suivants est nécessaire ;
— sous couche isolante ;
— réseau de chauffage au sol;
— chape;
— pose de carrelage et plinthe;
des réfections ponctuelles étant considérées comme impossibles par l’expert judiciaire.
Après analyse de devis, l’expert judiciaire évalue le coût de ces différents travaux de la manière suivante :
— Travaux démolition, dépose et pose du mobilier, isolation et chape, sols escaliers, étanchéité, murs, sanitaire : 60 203,40 € TTC
— Démontage et remontage des meubles de cuisine : 1 200,00 € TTC
— Lot chauffage : 17 618,95 € TTC.
Les parties ne produisent pas de contre-propositions ou de devis actualisés des travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Aussi, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres relatifs à la chape et au carrelage s’élève à la somme de 79.022,35€.
M. [K] [E] sera condamné à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 79.022,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux nécessaires de reprise.
— Sur les frais de relogement pendant la durée d’exécution des travaux
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire concernent l’ensemble de l’habitation de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] de sorte que ceux-ci seront contraints de se reloger pendant leur exécution dont l’expert judiciaire évalue la durée à maximum trois mois.
Si Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] indique ne pouvoir se loger autrement que via des sites internet dédiés à la location de courte durée, il est relevé que la durée des travaux de trois mois permet d’envisager la recherche de solutions alternatives de relogement, via notamment la location d’un logement meublé et l’entreposage temporaire des biens mobiliers de la famille de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] dans un lieu de stockage.
Compte tenu des besoins de logement de la famille de Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H], de la localisation de leur bien immobilier et de ses caractéristiques et de déménagement temporaire de leurs biens mobiliers, il y a lieu d’allouer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H], la somme forfaitaire de 10.000€ en réparation du préjudice résultant des frais de relogement et de déménagement pendant la durée d’exécution des travaux.
M. [K] [E] sera condamné à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier lié aux frais de relogement et de déménagement pendant la durée d’exécution des travaux.
— Sur le préjudice de jouissance
Il est retenu que Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] subissent un préjudice de jouissance de leur bien immobilier du fait des désordres dont il est affecté qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 1000€.
M. [K] [E] sera condamné à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, M. [K] [E] sera condamné aux entiers dépens de la procédure outre les frais rattachés à la mesure d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance du 25 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [K] [E] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 79.022,35€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel lié aux travaux nécessaires de reprise ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier lié aux frais de relogement et de déménagement pendant la durée d’exécution des travaux ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 1.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] du surplus de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] de leur demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale de M. [K] [E] ;
DEBOUTE Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] de leur demande de production de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de M. [K] [E];
DEBOUTE Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux entiers dépens de la procédure outre les frais rattachés à la mesure d’expertise judiciaire résultant de l’ordonnance du 25 janvier 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à Madame [R] [M] et Monsieur [P] [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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