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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 sept. 2024, n° 24/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[D], [P] c/ Société BLUE AIR
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 24/01050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PREF
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Sandy MOCKEL
Expédition(s) délivrée(s)
à BLUE AIR
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [K] [D]
né le à [Localité 5]
de nationalité Française
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [P]
né le 09 Octobre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
domicilié : chez SELURL ACAFFI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société BLUE AIR
[Adresse 2]
[Adresse 2] Romania
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 août 2023, Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] ont fait convoquer la société BLUE AIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
500,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles 5 et 7 du Règlement50,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 14 du Règlement CE300,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société BLUE AIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros.
En cas d’exécution forcée de la décision à intervenir par Huissier de justice, à supporter le droit proportionnel de recouvrement prévu par l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] représentés par Maître Sandy MOCKEL, maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie aérienne BLUE AIR pour un voyage le 10 mars 2022 au départ de [Localité 8] et à destination de Londres Heathrow.
Ils indiquent que le vol n° OB 4131 reliant [Localité 8] à [Localité 7] le 10 mars 2022 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne BLUE AIR le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à sa demande.
La compagnie aérienne BLUE AIR est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des articles 5 et 7 du Règlement européen n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit, en cas d’annulation d’un vol à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250,00 euros par passagers pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des documents et pièces versés aux débats, que Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne BLUE AIR pour un voyage entre [Localité 8] et [Localité 7] le 10 mars 2022 et que ce vol n° OB 4131 a été annulé.
La compagnie aérienne BLUE AIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l’annulation de leur vol n° OB 4131 entre [Localité 8] et [Localité 7] et à réclamer le versement de la somme de 250,00 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne BLUE AIR sera condamnée à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant du retard du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne BLUE AIR, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance de l’annulation de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 25,00 euros par passagers.
La compagnie aérienne BLUE AIR sera condamnée à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] la somme de 50,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne BLUE AIR sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne BLUE AIR à verser à Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société BLUE AIR à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° OB 4131 ;
Condamne la société BLUE AIR à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] la somme de 50,00 euros à titre de dommages et intérêts résultant du défaut d’information ;
Déboute Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société BLUE AIR à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [N] [P] la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BLUE AIR aux entiers dépens en ce compris le droit de plaidoirie de 13,00 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
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