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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 8 nov. 2024, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZG3
MINUTE : 24/00631
ORDONNANCE
rendue le 08 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [K]
née le 02 Mars 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [D] [K] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [D] [K] a été admise depuis le 31/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 05 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 05/11/2024 qu’il a constaté : “Il s’agit de Madame [K] [D], patiente connue de la psychiatrie, hospitalisée suite à une rechute délirante dans un contexte de rupture de traitement. A l’entretien ce jour, le contact est bon, une tension anxieuse est manifeste, l’humeur est mixte, sans idées suicidaires exprimées. Madame [K] présente une tachypsychie et une logorrhée modérées. Son discours est allusif, véhiculant des idées délirantes de persécution centrées sur sa famille et plus particulièrement ses enfants à qui “on” pourrait faire du mal. Madame [K] est anosognosique de ses troubles , son acceptation des soins est fragile” Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [D] [K] a déclaré : “Mon ex conjoint a décidé que je devais être hospitalisée car je ne voulais pas le voir et sa vrai femme ne trouvait pas normal que je ne travaille que 30h par semaine. Une dizaine de policier et un medecin sont venus me chercher, je ne sais pas pourquoi. C’était un vendredi ce jour là. Désolé, je suis un peu fatiguée. J’ai attrapé quelque chose, mes collègues ne comprenaient pas pourquoi je n’allais pas bien, j’avais des boules aux pieds et une IST, j’ai eu un traitement le dimanche, j’ai été hospitalisée, on doit refaire des analyses. Quand on est malade physiquement, ca atteint la tête. J’ai déjà été hospitalisée en psychiatrie 9 mois aprs la naissance de mes jumeaux, j’ai été hospitalisée plusieurs fois, on a dit que j’étais schizophrène mais j’étais à la rue, ma dernière hospitalisation date de l’année dernière. J’ai toujours un traitement que je prenais. Vous me dites que ce n’est pas ce que disent les médecins: j’étais à la rue mais on me volait mes documents et je ne pouvais pas prendre mon médicament, je n’avais pas d’argent. J’ai pas arrêté le traitement avant cette hospitalisation, j’ai toujours mes médicaments sur moi. Aujourd’hui je suis stressée pas les évènements, je me suis fait agresser par des patients, je l’ai signalé, on m’a dit de faire profil bas. J’ai refusé de sortir avec l’un de leur pote à ces patients, je suis là pour me soigner et là bas ce n’est pas un centre de soins, il y a des patients qui sont mauvais. Dans cette unité de soins, je me sens pire que chez moi. Je travaille dans une blanchisserie. Ca a changé par rapport à une époque l’hospitalisation, des gens ont des permissions alors qu’ils ne devraient pas en avoir. Par rapport à l’endroit ou je travaille, et par rapport à mes collègues, il y a des gens très mauvais dans cette unité. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures, je n’ai pas vu la notification des droits à Madame et la notification de la décision de maintien, je demande la mainlevée de la mesure.”
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3211-3 du Code de la Santé Publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L3211-12-1 ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun document justificatif de notification des droits et des voies de recours ainsi que des décisions d’admission et de maintien ne figurent au dossier de la procédure, ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3216-1 du CSP, l’irrégularité de procédure n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne ; que tel est le cas en l’espèce la patiente n’ayant pas été mise en capacité de pouvoir exercer le moindre recours faute de toutes informations données, qu’il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [D] [K] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [K]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 08 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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