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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 13 déc. 2024, n° 23/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 4] Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04460 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DCD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
né le 11 Septembre 1986 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
****
[Localité 3]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MOLINO Patrick
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 février 2020, Monsieur [G] [J], né le 11 septembre 1986, exerçant la profession d’échafaudeur au moment des faits, a été victime d’un accident de travail.
Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation des lésions a été fixée du 7 janvier 2023.
Par notification en date du 21 mars 2023, la [9], ayant conclu sur les séquelles des lésions : “Limitation de la hanche droite avec des douleurs à irradiations ascendantes séquellaires de multiples fractures du bassin. Séquelles douloureuses de fractures de 2°, 3°, 4°, 5° et 6° côtes gauches. Séquelles non indemnisables de lésion du plexus brachial gauche. Séquelles non indemnisables d’une fracture de la clavicule gauche. Séquelles non indemnisables d’une facture processus transverses L2 L3" a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] à la date de consolidation du 6 janvier 2023.
La Commission médicale de Recours Amiable a confirmé ce taux dans sa décision du 27 septembre 2023.
Par lettre en date du 23 octobre 2023, Monsieur [G] [J] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [G] [J] restait atteint à la date de consolidation de ses blessures. Cette mesure confiée au Docteur [S] a été exécutée le 15 mai 2024 en présence du Docteur [D], médecin conseil de la [7].
Le rapport médical du Docteur [S] qui conclut à un taux d’incapacité permanente partiellede 17% outre un coefficient socio professionnel à évaluer, a été communiqué aux parties qui ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 6 novembre 2024.
Monsieur [G] [J] est représenté par son avocat.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’avocat de Monsieur [G] [J] a demandé au tribunal de :
— Évaluer le taux médical d’incapacité permanente partielle de ce dernier à 25% et lui attribuer en outre un coefficient socio-professionnel de 10% ;
— Subsidiairement, organiser une expertise médicale ;
— Juger que le salaire de référence basé sur les douze mois précédant l’accident du 6 février 2020 ne doit trouver à s’appliquer que sur le complément de taux qui dépasse 15% ;
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
La [9] a demandé que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] soit fixé à 17% conformément au rapport de consultation médicale, ne s’est pas opposée à l’allocation d’un coefficient socio-professionnel mais sans que ce coefficient n’excède 3% en relevant que Monsieur [G] [J] avait refusé des postes de reclassement dans d’autres départements et a sollicité le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport médical du Docteur [S], médecin consultant, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J] pour les séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail du 6 février 2020 se décompose en
— une limitation de la hanche droite avec gêne fonctionnelle importante, douleurs multiples et volumineuse tuméfaction liquidienne douloureuse post traumatique de la face postérieure de la cuisse, et pour les fractures du bassin justifiant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ( barème de 10 à 15%),
— fractures de côtes : 2% (barème de 2 à 5% selon l’intensité de la douleur).
— coefficient socio-professionnel à évaluer.
Total : 15% + 2% = 17 % outre le coefficient socio-professionnel.
Le taux médical d’incapacité permanente partielle de 17% est à retenir alors que Monsieur [G] [J] ne justifie pas du bien fondé d’un taux supérieur étant relevé que la Commission médicale de Recours Amiable indique dans son rapport, produit aux débats, que “les mouvements de la hanche demeurent dans des angles favorables, sans amyotrophie sous jacente mais limitant la marche et la station debout prolongée chez un travailleur manuel. L’absence d’amyotrophie permet permet cependant d’affirmer l’utilisation du membre inférieur droit malgré les douleurs.”
L’expertise médicale sollicitée, qui n’est justifiée par aucun document, est rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [G] [J] démontre avoir été licencié le 31 mai 2023 au regard de la décision d’inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail le 21 mars 2023 qui a émis des réserves à la reprise du travail (pas de port de charges lourdes répétitifs supérieurs à 15 kg et pas de positions contraignantes, en particulier accroupi).
Il ne peut être reproché à Monsieur [G] [J] d’avoir refusé les postes proposés en reclassement alors que ceux-ci étaient situés à [Localité 15] (en Moselle), [Localité 13] (dans les Hauts de France) ou [Localité 16] (dans le Puy de Dôme) soit très loin de son lieu d’habitation à [Localité 14], ce qui a pu justifier son refus légitime de les rejoindre.
Il était âgé de 37 ans à la consolidation de ses blessures et est toujours au chômage au jour de l’audience. Il a tenté de reprendre un travail en interim, pendant un mois, mais sa mission n’a pas été renouvelée au regard des réserves apportées par le médecin du travail à son poste de travail, ce qui laissent présager une grande difficulté dans la recherche d’un nouvel emploi physique.
En outre, la Commission médicale de Recours Amiable reconnaît que ses séquelles limitent la marche et la station dbout prolongée chez un tavailleur manuel.
Compte tenu de ces éléments, il lui est alloué un coefficient socio-professionnel de 7%.
Il lui est donc alloué un taux global d’incapacité permanente partielle de 24%, dont 7% de coefficient socio-professionnel.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit jugé que le salaire de référence basé sur les douze mois précédant l’accident du 6 février 2020 ne doit trouver à s’appliquer que sur le complément de taux qui dépasse 15% .
Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir pour modifier le salaire de référence.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il paraît équitable d’allouer la somme de 800 € à Monsieur [G] [J] au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 6 novembre 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 13 décembre 2024 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [G] [J] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Monsieur [G] [J] a été victime le 6 février 2020 est porté à 24 % à la date de consolidation du 6 janvier 2023, dont un coefficient socio-professionnel de 7% ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de ses autres ou plus amples demandes ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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