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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 21 févr. 2025, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. AFPA ENTREPRISES c/ Association ATHLETIC CLUB [ Localité 9 ], Association |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVJS
Minute N° : 25/00091
JUGEMENT DU21 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
S.A.S.U. AFPA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET 824092688, au capital de 41.100 €, dont le siège social est [Adresse 13], poursuites et diligentées de son établlssement secondaire DR ENTREPRISES PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR, sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercise domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Association ATHLETIC CLUB [Localité 9], Association sportive immatriculée sous le numéro SIREN 481 816 874, [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercie domicillé es-quallté audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge, assistée de Madame Magali SAVADOGO, greffière, lors du délibéré, et de monsieur FEBRIER Frédéric, greffier lors des débats
DEBATS : 26 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2021, la SASU AFPA ENTREPRISES a conclu avec l’association ATHLETIC CLUB [Localité 8] PONTET-VEDENE une « convention de formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation de l’entreprise » en exécution de laquelle, la SASU AFPA ENTREPRISES s’est engagée à assurer la formation de [P] [M] au titre professionnel d’employé administratif et d’accueil dans le cadre d’un contrat PEC sur la période du 12 avril 2021 au 21 janvier 2022 moyennant la somme de 4150,00 euros HT.
Le 05 octobre 2022, la SASU AFPA ENTREPRISES a émis une facture n°980289833 pour un montant de 4140,50 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2023, la SASU AFPA ENTREPRISES a mis en demeure l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] de lui régler la somme de 4325,15 euros au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2023, la SASU AFPA ENTREPRISES a mis à nouveau en demeure l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] de lui régler la somme de 4391,38 à titre principal outre les intérêts et indemnités de recouvrement.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Souhaitant le paiement des sommes dues, la SASU AFPA ENTREPRISES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON l’association ATHLETIC CLUB [11] par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024 aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
4150,00 euros en principal,
651,28 à titre des intérêts de retard du 04 novembre 2022 au 20 février 2023,
40,00 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, elle fait valoir qu’aucun paiement n’est intervenu de sorte qu’il convient de faire exécution des stipulations contractuelles prévoyant le prix de la prestation outre la majoration des intérêts de retard. Elle ajoute qu’elle est également en droit de solliciter l’application des dispositions du code de commerce prévoyant une indemnité de recouvrement de 40,00 euros et elle souligne qu’elle subit un préjudice lié à la résistance abusive.
Au cours des audiences des 09 avril 2024, 04 juin 2024 et 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
Au cours de l’audience du 26 novembre 2024, la SASU AFPA ENTREPRISES, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance en invoquant les mêmes moyens de fait et de droit que ceux susmentionnés.
Au cours de cette audience, l’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocats, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 prorogé au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1231-1 ajoute que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article L. 441-10 II du code de commerce dispose que « II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Enfin, l’article D. 441-5 du même code prévoit que « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
*
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que suivant contrat du 11 avril 2021, la SASU AFPA ENTREPRISE s’est engagée à délivrer une prestation de formation d’employé administratif et d’accueil à l’association ATHLETIC CLUB [Localité 8] PONTET-VEDENE au profit de [P] [M] moyennant le paiement d’une somme de 4140,50 euros HT.
La SASU AFPA ENTREPRISES justifie de l’exécution de son obligation par la signature de [P] [M] sur des registres lorsqu’elle lui a dispensé la formation.
L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] ne justifie pas d’avoir réglé la facture n°980289833 en date du 05 octobre 2022 pour un montant de 4140,50 euros, conformément au prix convenu entre les parties.
En outre, elle ne justifie pas d’avoir exécuté ses obligations contractuelles après les deux mises adressées par la voie de courriers recommandés avec accusés de réception.
En conséquence, il y a lieu de faire application des stipulations contractuelles et de condamner L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] à régler une somme de 4140,50 euros.
De plus en exécution des dispositions susmentionnées et conformément au décompte produit, il y a lieu de condamner la défenderesse à régler à la requérante une somme de 651,28 euros au titre des intérêts de retard majorés de 10%, et arrêtés au 21 février 2024 outre une indemnité forfaire de 40,00 euros.
Par ailleurs, la SAS AFPA ENTREPRISES sollicite la condamnation de L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] à lui régler une somme de 500,00 euros au titre de la résistance abusive. Il convient de rappeler que le fait de résister à l’exécution d’une obligation n’est pas en soi condamnable et suppose la démonstration du caractère abusif de cette résistance à l’exécution. En l’espèce la requérante n’explicite pas l’abus commis par son contractant dans son inexécution de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] à verser une somme de 800,00 au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] à régler à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 4140,50 euros en exécution du contrat du 11 avril 2021,
CONDAMNE L’association ATHLETIC CLUB [Localité 8] PONTET-VEDENE à régler à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 651,28 euros au titre des intérêts majoré de 10% arrêtés au 21 février 2024,
CONDAMNE L’association ATHLETIC CLUB [Localité 8] PONTET-VEDENE à régler à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
REJETTE la demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] à régler à la SASU AFPA ENTREPRISES la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE L’association ATHLETIC CLUB [Localité 10] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 février 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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