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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 8, 23 janv. 2024, n° 23/10112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
Affaire : N° RG 23/10112 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ2M
Chambre 8/Section 8
Rendu par Monsieur [W] Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique, assisté de Monsieur NICOLIER Adrien, Greffier,
DEMANDEUR(S) – CREANCIER(S) :
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France – Ile de France
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam CALESTROUPAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
DEFENDEUR(S) – DEBITEUR(S):
Monsieur [U] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
de nationalité Française
Marié
non comparant
Madame [G] [Y] épouse [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
Mariée
non comparante
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur [W], juge de l’exécution, assisté de Monsieur NICOLIER, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 21 novembre 2023, et mise en délibéré au 23 Janvier 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Janvier 2024 par mise à disposition, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 octobre 2015, publié le 28 octobre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous le volume 2015 S n°187, suivi d’une saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 19 novembre 2015 sous la référence volume 2015 S numéro 214, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10], ci-après le syndicat, a poursuivi la vente d’un bien immobilier situé dans les lieux désignés au cahier des conditions de vente et appartenant à Monsieur [U] [I] et Madame [Y], épouse [I].
Par jugement du 11 octobre 2016, le juge de l’exécution a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 10].
Par actes des 13 et 18 octobre 2023, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE, a fait assigner les débiteurs et le syndicat à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 novembre 2023 aux fins notamment de voir constater la péremption du commandement, d’ordonner sa radiation, et de dire que les dépens soient employés en frais privilégiés de poursuites.
***
À l’audience, le requérant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il expose souhaiter engager des poursuites à l’encontre de Monsieur et Madame [I] en leur faisant signifier un commandement, ce qui nécessite la radiation du commandement initial.
Monsieur [U] [I] et Madame [Y], assignés à étude, n’ont pas comparu ; le syndicat des copropriétaires, assigné à personne, n’a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur l’absence de comparution des débiteurs et du syndicat
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur les demandes du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R. 321-21 du même code prévoit en outre qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R.321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
En l’espèce, le délai de deux ans de prorogation est expiré sans qu’aucune publication de titre de vente ne soit intervenue. Par conséquent, le commandement susvisé est périmé.
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande du créancier poursuivant. Par suite, la caducité du commandement sera constatée et sa radiation sera, en conséquence, ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse ; l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Constate la péremption du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 octobre 2015 et publié le 28 octobre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous le volume 2015 S n°187, suivi d’une saisie rectificative valant reprise pour ordre publiée le 19 novembre 2015 sous la référence volume 2015 S numéro 214 ;
Ordonne la radiation du commandement précité ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY LE 23 JANVIER 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Adrien NICOLIER Stéphane [W]
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