Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 janv. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL2U
Jugement du 29 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01080 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL2U
N° de MINUTE : 25/00177
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Décembre 2024.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Fouzia DJAFFAR et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 5 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [I] [T] une notification de payer la somme de 1401,66 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées entre le 4 août 2022 et le 4 septembre 2022 correspondant à la transmission d’un arrêt de travail non authentique.
Par lettre du 9 janvier 2024, M. [I] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en contestation du bien-fondé de cette créance, laquelle a, par décision du 15 février 2024, réceptionnée le 28 février 2024, rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée datée du 1er mai 2024 reçue au greffe le 7 mai 2024, M. [I] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [I] [T] comparant à l’audience soutient les termes de sa requête et demande au tribunal d’annuler la créance objet de la décision du 5 décembre 2023.
Il soutient que son arrêt de travail du 4 août au 4 septembre 2022 est authentique et que le médecin qui lui a établi cet arrêt s’est fait passer pour le docteur [H] en prenant son tampon.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, à titre principal déclarer irrecevable le recours de M. [I] [T] pour cause de forclusion ;
— à titre subsidiaire, condamner M. [I] [T] à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme de 1401,66 euros,
— débouter M. [I] [T] de ses autres demandes.
Elle fait valoir que M. [I] [T] n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Elle ajoute que M. [I] [T] a perçu à tort des indemnités journalières du 4 août au 4 septembre 2022 en présentant à la caisse un avis d’arrêt de travail non authentique à l’entête du Docteur [S] [H] qui atteste ne pas être l’auteur de l’arrêt et que M. [I] [T] ne fait pas partie de sa patientèle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2024 réceptionnée le 28 février 2024 précise à l’assuré qu’il dispose « d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social) […] », ce délai lui est donc opposable.
M. [I] [T] a adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une contestation de cette décision par lettre recommandée datée du 1er mai 2024 reçue au greffe le 7 mai 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la requête de M. [I] [T] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [I] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de M. [I] [T] irrecevable ;
Condamne M. [I] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Dominique ·
- Situation de famille ·
- Loyer
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Peine ·
- Droit de visite ·
- Intermédiaire ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Location ·
- Résolution ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Au fond
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Mariage ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Paiement
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Information ·
- Montant
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- État des personnes ·
- Droit des sociétés ·
- Activité économique ·
- Rôle ·
- Société anonyme ·
- Profit ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Fracture ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Salaire de référence ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Médecin
- Finances ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Protection ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Mère ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Compte ·
- Chèque ·
- Véhicule ·
- Recel successoral ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.