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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - La S.A.S. [ Localité 15 ] CLIM CHAUFFAGE, La Société QBE EUROPE SA/NV |
|---|
Texte intégral
CG/EB/MLP
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYE4
du rôle général
[R] [E]
[G] [I] épouse [E]
c/
S.A.S. [Localité 15] CLIM CHAUFFAGE
Société QBE EUROPE SA/NV
GROSSES le
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 17]-[Localité 13]
— la SCP REFFAY ET ASSOCIES (Ain)
— Me Evelyne BELLUN
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
— la SELARL LX [Localité 17]-[Localité 13]
— Me Evelyne BELLUN
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [R] [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [I] épouse [E]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. [Localité 15] CLIM CHAUFFAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, plaidant et Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 15 avril 2019, monsieur [R] [E] et madame [G] [I] épouse [E] ont fait l’acquisition auprès de monsieur [W] [A] et de madame [C] [B] épouse [A] d’un ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] n°[Cadastre 2] située [Adresse 10] (63).
Suivant devis en date du 27 mars 2023, les époux [E] ont confié à la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type air sur le toit de leur immeuble moyennant le paiement de la somme de 18 494,38 euros TTC.
La SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE était assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE LIMITED à laquelle la compagnie QBE EUROPE NV/SA vient aux droits.
Les travaux ont débuté en juin 2023.
Suivant procès-verbal de réception du 16 octobre 2023, les époux [E] ont réceptionné les travaux sans réserve.
Au cours de l’hiver 2024, les époux [E] ont constaté des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur.
Ils ont fait appel à monsieur [X] [V], expert, par l’intermédiaire duquel ils ont convoqué la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE à une réunion d’expertise fixée le 02 avril 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 09 et 11 octobre 2024, monsieur [R] [U] [E] et madame [G] [E] née [I] ont assigné la SAS CLERMONT FERRAND CLIM CHAUFFAGE et la société QBE EUROPE NV/SA venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
À l’audience de référé du 19 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a conclu aux fins suivantes :
sans approbation de la demande la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE, de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’organisation de mesure d’expertise judiciaire à son égard et notamment de ses plus expresses réserves quant à l’application de ses garanties,
sans approbation de la demande la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE, entend d’ores et déjà faire valoir que la police d’assurance a été résilié le 1er janvier 2024, condamner la Société [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE à communiquer, à la société QBE EUROPE SA N/V, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation relative au sinistre faisant l’objet de la présente procédure, et de justifier de sa déclaration d’assurance auprès de cet assureur, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard,condamner in solidum Monsieur [R] [U] [E], et Madame [G] [I] épouse [E] aux dépens de l’instance.Par des conclusions en défense, la SAS [Localité 13] FERRAND CLIM CHAUFFAGE a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, monsieur [R] [E] et madame [G] [I] épouse [E] produisent notamment :
un devis du 27 mars 2023 établi par la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGEune attestation d’assurance de la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE auprès de la société QBE INSURANCE au titre de sa responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023une facture de la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE du 31 mars 2023une facture de la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE du 15 juin 2023une facture de la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE du 28 septembre 2023un procès-verbal de réception du 16 octobre 2023un rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2024.Il est constant que les époux [E] ont confié à la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur de type air sur le toit de leur immeuble moyennant le paiement de la somme de 18 494,38 euros TTC, suivant devis du 27 mars 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que l’installation réalisée présente des désordres et des dysfonctionnements. L’expert relève notamment s’agissant de l’unité extérieure :
« la PAC exposée Sud-Ouest sans aucune protection aux vents dominants, les vents violents risquent de frapper le ventilateur et entrainer une rotation inverse et endommager le moteur »« risque de givre sur la face arrière de la PAC (exposition Nord)« non-respect des règles de l’art »« non-respect des recommandations du fabricant ». S’agissant de l’installation aéraulique, l’expert constate également un non-respect des règles de l’art.
Il conclut en ces termes dans son rapport :
« La puissance de la PAC Air / Air est sous-dimensionnée au regard des déperditions thermiques de l’appartement de monsieur [E] [R] elle n’atteint jamais son objectif de chauffe […] Cet état risque de provoquer une explosion de la facture énergétique et peut raccourcir la durée de vie de la PAC en plus d’un endommagement de certaines pièces. […] ».
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées et de l’enjeu très limité du litige. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour d’une part vérifier si l’installation réalisée par la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE est conforme aux règles de l’art et d’autre part fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sollicite la condamnation de la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE à lui communiquer, dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation relative au sinistre faisant l’objet de la présente procédure, et de justifier de sa déclaration d’assurance auprès de cet assureur, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.
Elle soutient que la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès d’elle est intervenue le 1er janvier 2024.
Il n’est pas contestable que ce document est indispensable à la mobilisation de la garantie de l’assureur et qu’il incombe à la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE d’actionner son assureur à la date de la réclamation en lien avec la présente affaire dans l’éventualité d’un litige au fond.
Pour autant, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ne prouve pas avoir effectué de démarche amiable préalable aux fins de remise de l’attestation d’assurance auprès de la SAS [Localité 14] CLIM CHAUFFAGE, qui n’aurait pas été suivie d’effet.
Dans ces conditions, une condamnation sans astreinte n’est pas justifiée. Il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Monsieur [R] [E] et madame [G] [I] épouse [E], demandeurs, conserveront la charge des dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Madame [Y] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
OU À DÉFAUT,
Monsieur [F] [S] [Z]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] –
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’installation litigieuse ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du 14 janvier 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions envisageables ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er juillet 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que M. [R] [E] et Mme [G] [I] épouse [E] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [E] et madame [G] [I] épouse [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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