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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 2 déc. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C532
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE:
La société COFIDIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Karine PERRET, avocate au barreau de BERGERAC substituant Maître Elisabeth CLOSSE, avocate au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [L], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Royaume-Uni), domicilié [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : Me BORDIEC
Copie conforme délivrée à : Me BORDIEC, M [L]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 10 mars 2023, la société COFIDIS a consenti à [F] [L] un crédit renouvelable n° 28985001526240 d’un montant maximal en capital de 3000 euros.
En raison de la défaillance de [F] [L] dans le paiement des échéances, la société COFIDIS a prononcé par courrier en date du 19 avril 2024 la déchéance du terme, après mise en demeure préalable du 4 avril 2024 restée sans effet.
Par acte de Maître [M], commissaire de justice associé à Bergerac (24) en date du 22 août 2025, la société COFIDIS a fait assigner [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 4668,61 euros, actualisée au 25 juin 2025 outre les intérêts au taux conventionnel de 19,03% l’an sur la somme de 2999,34 depuis le 19 avril 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
— la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025.
****
La société COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 6 septembre 2023.
****
[F] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 septembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 août 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement de la société COFIDIS :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société COFIDIS produit à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt en date du 10 mars 2023 d’un montant maximum de 3000 euros, et les pièces annexes (FIPEN, notice d’assurance, fiche de dialogue etc), L’attestation de consultation du FICP avant l’octroi du prêt et lors de la reconduction annuelle,La lettre de reconduction annuelle, La mise en demeure par lettre recommandée en date du 4 avril 2024, et la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 avril 2024,L’historique de compte,Le décompte de la créance en date du 25 juin 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société COFIDIS se décompose comme suit:
intérêts conventionnels avant résiliation 360,34 euroscapital restant dû 2999,34 eurosindemnité de 8% sur capital 239,95 eurosintérêts de retard 896,71 eurosassurance 172,20 euros
soit un total de 4668,61 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
La demande au titre des intérêts de retard d’un montant de 896,71 euros doit donc être rejetée.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera réduite à 1 euro.
[F] [L], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 3532,95 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,03% l’an à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 2999,34 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[F] [L], qui succombe, supportera les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [F] [L] à payer à la société COFIDIS la somme de 3532,95 euros (trois-mille-cinq-cent-trente-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,03% l’an à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 2999,34 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [F] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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