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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03313 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/03313 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVQ7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Maître Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Anoja RAJAT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 307
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Mixte en 1er ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée en date du 26 octobre 2012, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [M] [N] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] avec une carte MASTERCARD ON LINE à débit immédiat, sans autorisation de découvert.
Le 22 mai 2019, il a souscrit une offre de contrat de découvert d’un montant maximum de 600 euros à durée indéterminée, montant augmenté à 1400 euros pour une durée de trois mois à compter du 14 août 2020, puis à 1000 euros du 16 décembre 2020 au 14 mars 2021.
Suivant offre préalable acceptée le 27 août 2019, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 6] a consenti à Monsieur [M] [N] un crédit personnel d’un montant de 4000€ remboursable en 48 mensualités de 95,21 €, assurance facultative comprise, au taux débiteur fixe de 5,60 %.
Par courrier recommandé avec AR signé le 02 janvier 2023, le prêteur a mis en demeure Monsieur [N] de régulariser les échéances impayées du prêt personnel d’un montant de 1014,12 euros sous peine de résiliation du contrat de crédit ainsi que le solde débiteur non autorisé de son compte courant d’un montant de 664,47 euros.
Par courrier recommandé avec AR daté du 21 décembre 2023, le prêteur a notifié la résiliation du contrat de prêt.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2024, le prêteur a fait assigner l’emprunteur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1 903,87 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,69 % à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 21 décembre 2023
— 712,52 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir
— 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
En application de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement ainsi que le moyen tiré de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La partie demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répliquer aux moyens de droit soulevés.
Citée à étude, la partie défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la partie demanderesse a indiqué qu’elle avait transmis toutes les pièces justificatives à l’appui de ses prétentions et qu’elle s’en remettait à justice s’agissant des moyens de droit soulevés d’office.
La partie défenderesse n’a pas davantage comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du compte courant
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé, en matière de solde débiteur d’un compte courant, par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’article L. 312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L. 311-1 13°, le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En l’espèce, il ressort de l’offre de contrat de découvert signée le 22 mai 2019 que Monsieur [N] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 600 euros, à durée indéterminée, au taux débiteur de 17,23 % l’an révisable.
L’analyse de l’historique du compte courant montre que le solde est devenu débiteur, au-delà du découvert autorisé, en date du 09 août 2022 et que ce dépassement s’est prolongé plus de trois mois.
La date du 09 août 2022 constitue donc le premier dépassement non régularisé.
L’action ayant été introduite le 23 février 2024, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.
Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement du solde du prêt personnel
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’examen de l’historique du compte courant servant au règlement des mensualités fait apparaître que les échéances ont été réglées ou régularisées jusqu’à l’échéance de janvier 2022.
L’échéance de février 2022 n’a, pour sa part, fait l’objet que d’un règlement partiel à hauteur de 17,62 euros intervenu le 07 juillet 2022.
Le contrat de crédit fixant le prélèvement des échéances le dernier jour de chaque mois, il y a lieu de retenir le 28 février 2022 comme date du premier incident non régularisé.
L’assignation délivrée à l’emprunteur le 23 février 2024 est donc intervenue avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande est donc recevable.
Sur les sommes dues au prêteur
Selon l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 de ce même code ajoute que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit à la consommation.
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, à défaut de respect des modalités prévues par les deux textes ci-dessus visés, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte courant fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Le prêteur ne verse aux débats que le courrier recommandé daté du 21 décembre 2022 portant mise en demeure de Monsieur [N] de régler au plus tard le 02 janvier 2023 la somme totale de 664,47 euros.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions visées au présent dispositif, d’inviter la banque à justifier qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L. 312-28.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mixte, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire :
DÉCLARE recevable l’action en paiement formée par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 6],
Et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE le dossier à l’audience du 4 mars 2025 à 09 heures 30 salle 100 pour être plaidé;
INVITE la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 6] à justifier qu’elle a respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L.312-28 ;
DIT qu’à défaut d’une telle justification, la Caisse de CRÉDIT MUTUEL CANTON DE [Localité 6] devra produire un décompte de créance expurgé des intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
RAPPELLE que la Caisse de CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES devra procéder à la signification du présent jugement au défendeur par acte de commissaire de justice ;
RÉSERVE les demandes au fond ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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