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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 24/56804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/56804 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52PT
N° : 3
Assignation du :
01 Octobre 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société BE JACQUEMONT, société à responsabilité limitée
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0112
DEFENDERESSE
S.A.S. MMEG
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022, la société S.A.R.L. BE JACQUEMONT a donné à bail à la société S.A.S. MMEG des locaux commerciaux situés au [Adresse 4] à [Localité 7]. Puis, par avenant en date du 28 juin 2023, les parties à ce contrat de bail ont notamment prévu une franchise de loyer hors taxe et hors charge pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2023.
La société bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, à la société S.A.S. MMEG, pour une somme de 20.420 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 23 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la S.A.R.L. BE JACQUEMONT a fait assigner la société S.A.S. MMEG devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société S.A.S. MMEG et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
— condamner la société S.A.S. MMEG au paiement d’une provision d’un montant de 2.042 euros, somme à parfaire ;
— condamner la société S.A.S. au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement et de signification de l’assignation.
Cette assignation a été dénoncée à la BANQUE POPULAIRE [Localité 6] RIVES DROITE en sa qualité de créancier inscrit par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la S.A.R.L. BE JACQUEMONT soutient oralement les demandes formées aux termes de son assignation.
La société S.A.S. MMEG n’est pas représentée, en sorte que conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la seule partie ayant constitué avocat, il est renvoyé aux termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
SUR CE,
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail commercial précité en date du 23 décembre 2022, lequel a été consenti pour une durée de 9 années, prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. La société bailleresse produit notamment le compte de sa locataire ouvert en ses livres au titre de l’année 2024.
Au vu de ces éléments, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17 alinéa 1er du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement, qui a été signifié par acte de commissaire de justice le 29 juillet 2024, détaille le montant de la créance soit la somme de 20.420 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit depuis le 29 août 2024 à 24h00.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’expulsion de la société défenderesse dans les conditions prévues au dispositif de cette ordonnance tout comme, du reste, le sort éventuel de ses meubles.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société S.A.S. MMEG depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Au cas présent, au vu du décompte en date du 31 décembre 2024 tel que produit par la S.A.R.L. BE JACQUEMONT, l’obligation de la société S.A.S. MMEG au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable et s’élève à la somme de 20.420 euros à la date du 31 décembre 2024, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société défendresse.
S’agissant de l’indemnité de 10% sur l’arriéré locatif, soit la somme de 2.042 euros, due en application de la clause pénale prévue à l’article 9 du bail commercial précité, cette clause s’analyse en une clause pénale susceptible de modération, laquelle n’est que de la compétence du juge du fond.
Par suite, cette demande sera, au stade des référés, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la société S.A.S. MMEG, défenderesse condamnée, doit supporter la charge des dépens, incluant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024 et la coût de la signification de l’ordonnance.
La société S.A.S. MMEG, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société S.A.R.L. BE JACQUEMONT au titre des frais irrépétibles et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2024 à 24h00 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société S.A.S. MMEG et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 7] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. MMEG à payer à la S.A.R.L. BE JACQUEMONT une indemnité d’occupation fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel (indexation contractuellement prévue comprise), outre les taxes, charges et accessoires à compter du 30 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société S.A.S. MMEG à payer à la S.A.R.L. BE JACQUEMONT la somme de 20.420 euros à valoir sur les arriérés de loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2024 ;
Rejetons le surplus des demandes de la société S.A.R.L. BE JACQUEMONT ;
Condamnons la société S.A.S. MMEG à payer à la S.A.R.L. BE JACQUEMONT la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S.A.S. MMEG aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024 ainsi que le coût de le signification de la présente ordonnance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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