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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 21 oct. 2024, n° 24/09404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/09404 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDM
Le 21 Octobre 2024
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet du Bas Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [B] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2024 par Mme PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [B] [L], notifiée à l’intéressé le 21 août 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 28 août 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [L] pour une durée de trente jours à compter du 20 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 septembre 2024 ;
Vu la requête de Mme PREFET DU BAS-RHIN datée du 19 Octobre 2024, reçue le 19 Octobre 2024 à 13h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 20 octobre 2024, la rétention de :
M. X se disant [B] [L]
né le 27 Avril 1997 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 octobre 2024 ;
En présence de [K] [M], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Sophie SCHWEITZER, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— M. X se disant [B] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu qu’en l’espèce, la requête en troisième prolongation est fondée sur l’article L742-5, plus particulièrement sur le critère « d’ordre public »;
Attendu en effet qu’une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative peut en effet être accordée sur le critère de l’ordre public, étant rappelé que ce critère doit être mis en lien avec celui des « perspectives raisonnables d’éloignement » ( et non le critère de bref délai lequel est un motif de prolongation purement autonome), à défaut de quoi, la prolongation de la mesure de rétention administrative deviendrait exclusivement punitive ;
Attendu que l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive considérant qu’il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public ; qu’à la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future ;
Attendu en outre que la réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, il conviendra de relever que M. X se disant [B] [L] est défavorablement connu des services de police et de la Justice en raison de la commission de plusieurs infractions pénales ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 24 janvier 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans, peine révoquée à hauteur de deux mois par le JAP en avril 2024 ( de sorte qu’il a été incarcéré à l’été 2024) ; qu’il s’agissait en effet de faits de violences aggravées, rébellion et usage de stupéfiants ; qu’il conviendra de rappeler avec force qu’au titre de cette condamnation M. X se disant [B] [L] avait interdiction d’entrer en contact avec sa compagne mais n’a nullement jugé utile de respecter cette interdiction ; que bien plus, il doit prochainement être jugé au titre d’une affaire attrait aux stupéfiants ; que le caractère récent de ces condamnations, le non-respect de l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec sa compagne et la réitération de nouvelles infractions démontrent sans nul doute que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public ;
que du reste, relativement aux perspectives d’éloignement, il sera rappelé que l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire outre que le représentant de l’État a récemment relancé les autorités compétentes quant aux résultats de cette audition de sorte qu’il est raisonnable de penser qu’il existe des perspectives d’éloignement ;
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du Mme PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [B] [L] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 octobre 2024 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 21 octobre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, à l’avocat du Mme PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 21 Octobre 2024 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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