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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 10 nov. 2025, n° 23/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01902 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RZ5T
NAC: 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Novembre 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état,
Mme DURAND-SEGUR, Greffier,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
M. [E] [V] [S] [B]
né le 05 Février 1993 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Mme [H] [C] [D],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 314
DEFENDEURS
M. [Y] [A]
décédé en cours d’instance
M. [X] [A], en sa qualité d’héritier de son fils Monsieur [Y] [A].,
demeurant [Adresse 4]
Mme [O] [F], en sa qualité d’héritière de son fils Monsieur [Y] [A].,
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Camille MAYZOUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 255
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [D] et Monsieur [S] [B] ont acquis un véhicule d’occasion ALFA ROMEO GIULETTA immatriculé [Immatriculation 7] le 23 octobre 2022 au prix de 11.500 € auprès de Monsieur [Y] [A].
Le véhicule est tombé en panne le jour de l’acquisition et le vendeur a pris en charge les frais de réparation.
De nouveaux désordres ont été constatés. Sollicité par les acquéreurs, M. [Y] [A] a refusé de prendre en charge le coût des nouveaux travaux.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 avril 2023, M. [E] [S] [B] et Mme [H] [C] [D] ont fait délivrer assignation à M. [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre ordonner la résolution de la vente.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01902.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. [Y] [A] et invité les héritiers de Monsieur [Y] [A] à intervenir à l’instance.
Monsieur [S] [B] et Madame [C] [D] ont donc procédé à l’appel en cause des héritiers de Monsieur [Y] [A] aux fins de reprise d’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/04238 et les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 31 octobre 2024.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, au terme desquelles M. [E] [S] [B] et Mme [H] [C] [D] demandent au tribunal, au visa de l’article 789 du code de procédure civile d’ordonner une expertise, les défendeurs contestant la réalité des désordres allégués.
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 04 septembre 2025, au terme desquelles M. [X] [A] et Mme [O] [F] prennent acte de la demande et émettent «les plus expresses protestations et réserves».
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
M. [E] [S] [B] et Mme [H] [C] [D] sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire en faisant valoir que les défendeurs contestent la réalité des désordres affectant le véhicule litigieux.
Selon les dispositions de l’ article 789, 5° sur renvoi de l’ article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que selon les articles 144 et 146 du code de procédure civile, le juge ne peut recourir à une mesure d’instruction que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et qu’une telle mesure ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, de jurisprudence constante, le juge ne peut fonder la solution du litige sur un rapport d’expertise amiable fourni par une partie, s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs, quand bien même le rapport aurait-il été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de l’instance.
En l’espèce, il est constant que les désordres allégués par les demandeurs sont contestés par M. [X] [A] et Mme [O] [F]. Ils n’ont pas fait l’objet d’un constat objectif et contradictoire.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les demandeurs résidant en Charente, le véhicule sera présumé être à leur domicile en l’absence de précision sur ce point. Un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9] sera donc désigné. Il appartiendra aux demandeurs d’informer sans délai l’expert de l’adresse où le véhicule pourra être examiné.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Ordonne une expertise et commet en qualité d’expert :
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 5]
Avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause et le décrire,
— rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente, s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de dysfonctionnements antérieurement et dans l’affirmative, s’ils étaient connus avant la vente,
— donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de la vente et au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 8]).
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [E] [S] [B] et Mme [H] [C] [D] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement;
Ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion ;
Fixe à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Réserve les demandes au titre des dépens et frais irrépétibles de l’incident ;
Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 08 juin 2026 à 08h30 et invite les demandeurs à conclure au fond et en lecture du rappport avant cette date, sous réserve que ledit rapport leur soit communiqué préalablement et en temps utile ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige, notamment dans le cadre d’un renvoi à une audience de règlement amiable, laquelle pourrait leur permettre de trouver une solution négociée et plus rapide au litige, leur étant rappelé que les délais entre la clôture de l’instruction et la fixation à l’audience de plaidoirie est actuellement de l’ordre de 18 mois.
Le greffier Le juge de la mise en état
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