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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 mars 2025, n° 24/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTLET INVEST c/ S.A.S. VESTYLE, ses représentants légaux |
Texte intégral
DU 14 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01073 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCI3
Code NAC : 72A
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. VESTYLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Camille LEAUTIER Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Société OUTLET INVEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Dominique COHEN-TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 009
DÉFENDEUR
S.A.S. VESTYLE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 avril 2024, la société OUTLET INVEST a consenti un bail dérogatoire non soumis aux statuts des baux commerciaux à la société YOU UDRESS, désormais dénommée société VESTYLE, portant sur le local commercial n°E53 d’une surface de 85 m² dépendant du Centre commercial [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée d’un an commençant à courir le 19 avril 2024 au plus tard pour prendre fin le 18 avril 2025, moyennant une redevance égale à 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur et arrêtée à titre provisionnel à la somme de 350 euros HT par mètre carré.
Le 23 septembre 2024, la société OUTLET INVEST a délivré à la société VESTYLE une sommation de payer la somme totale de 15 790,38 euros dans le délai de 7 jours, selon décompte arrêté au 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la société OUTLET INVEST a fait assigner en référé la société VESTYLE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— Condamner la société VESTYLE à payer à titre provisionnel à la société OUTLET INVEST la somme de 24 715,38 euros arrêtée au 15 octobre 2024,
— Condamner la société VESTYLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société VESTYLE en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025 à laquelle la société VESTYLE, citée par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société OUTLET INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société OUTLET INVEST produit dans son assignation :
— le bail dérogatoire signé entre les parties le 16 avril 2024,
— l’état des lieux d’entrée dans le local commercial en date du 22 avril 2024,
— un courrier en date du 18 juillet 2024 de relance de payer la somme de 15 790,38 euros,
— un courrier recommandé avec AR du 31 juillet 2024 de mise en demeure de payer la somme de 15 790,38 euros,
— une sommation de payer la somme de 15 790,38 euros délivrée le 23 septembre 2024,
— les avis d’échéance pour la période du 22 avril 2024 au 30 juin 2024, la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 (3ème trimestre 2024), la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 (4ème trimestre 2024)
— un décompte arrêté au 15 octobre 2024.
Le bail stipule dans son article 11 REDEVANCE " Le présent bail dérogatoire est consenti moyennant une redevance égale à 10% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur sur tout ou partie du local objet des présentes. […] La redevance est d’un commun arrêté à titre provisionnel à la somme de 350€ HT par mètre carré au prorata temporis de la durée visée à l’article 2, la régularisation en plus ou en moins, par rapport au chiffre d’affaires réel sera calculée à partir de la déclaration de chiffre d’affaires qui sera transmise par le preneur dans le mois suivant le terme des présentes. La redevance s’entend hors taxes sur la valeur ajoutée ; le preneur s’engage en conséquence à acquitter entre les mains du bailleur, en sus, le montant de la T.V.A. au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement , Le preneur règlera les sommes appelées à réception de la facture.
Au vu du décompte produit arrêté au 15 octobre 2024, les impayés de loyers, charges et taxes sont d’un montant de 24.715,38 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter au titre de l’occupation des lieux loués en vertu du bail dérogatoire conclu entre les parties, du montant de la redevance prévue contractuellement.
En conséquence, au vu des pièces produites, l’obligation de la société VESTYLE n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 24 715,38 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, terme du 4ème trimestre 2024 compris.
Dès, il convient de condamner la société VESTYLE par provision au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société VESTYLE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société VESTYLE ne permet d’écarter la demande de la société OUTLET INVEST formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de
1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société VESTYLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme provisionnelle de 24 715,38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 comprise,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société VESTYLE au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société VESTYLE à payer à la société OUTLET INVEST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA Vice-Présidente
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