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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02140 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5EF
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE / [Q] [G]
MINUTE N° : 26/00219
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [G]
né le 27 Novembre 1957
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 1er septembre 2022, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a donné en location à Monsieur [Q] [G] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 228,19 €, charges en sus.
Par acte du 12 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait délivrer à son locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier l’assurance.
Après avoir saisi la CCAPEX, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a, par acte en date du 1er décembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater qu’il n’est pas justifier d’une assurance contre les risques locatifs,
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2 518,48 € pour l’arriéré locatif arrêté au 29 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, indexé sur l’indice de révision des loyers,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 4323,98 € compte tenu des indemnités d’occupation courues, et maintient ses demandes. Il précise que l’assurance locative n’a pas été justifiée et qu’il n’y a pas de reprise des paiements.
Assigné à personne, Monsieur [Q] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu que l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement du 12 août 2025 a fait sommation au locataire de justifier de l’assurance locative et rappelle la clause résolutoire insérée aux conditions générales contractuelles ;
Que Monsieur [Q] [G] n’a pas justifié de cette assurance dans le délai d’un mois du commandement et n’en justifie toujours pas à ce jour ;
Qu’en conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 septembre 2025, d’autant plus que cette clause résolutoire serait, en tout état de cause, acquise pour défaut de paiement des loyers compte tenu du commandement de payer du 12 août 2025 demeuré infructueux pendant plus de deux mois ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par le défendeur résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [Q] [G] est redevable depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 368,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4 203,02 € au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, sur loyers et pénalités légales arrêtés au 25 février 2026, déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d’autre demande ;
Qu’il convient d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Monsieur [Q] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail en date du 1er septembre 2022 consenti par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE à Monsieur [Q] [G] portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 12 septembre 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Q] [G] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [Q] [G] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE la somme de 4 203,02 € (QUATRE MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET DEUX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 368,04 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 août 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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