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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 oct. 2024, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 22 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDP
du rôle général
[C] [K]
c/
[G] [U]
GROSSE le
— Me Bertrand CHAUTARD
Copie électronique :
— Me Bertrand CHAUTARD
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [G] [U], exerçant sous l’enseigne “TOUT POUR VOUS”
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2022, monsieur [C] [K] a opéré un virement de 4581 euros au bénéfice de monsieur [G] [U] donnant suite à un devis du 09 août 2022 relatif à des travaux de toiture à son domicile, pour un montant total de 15 270 euros.
Le 26 mai 2023, monsieur [K] a porté plainte contre monsieur [U] au motif que depuis le début de l’année 2023, il a tenté de le contacter, en vain, pour réaliser les travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 décembre 2023, monsieur [K] a notifié à monsieur [U] la résolution du contrat et indiqué vouloir être remboursé de l’acompte de 4581 euros dans les plus brefs délais.
Le courrier a été retourné à monsieur [K] avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte en date du 21 août 2024, monsieur [C] [K] a assigné monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », devant la Présidente du tribunal statuant en référé aux fins de voir condamner monsieur [G] [U] à lui payer les sommes suivantes :
4581 euros correspondant à l’acompte payé, sans exécution des travaux2500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience de référé du 1er octobre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [U] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que monsieur [C] [K] a commandé auprès de monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS » des travaux de réfection de sa toiture selon devis du 09 août 2022 produit au dossier par le demandeur.
Il n’est pas contesté que monsieur [U] n’a pas exécuté les travaux pour lesquels il a perçu un acompte de 4581 euros versé par virement bancaire de monsieur [K] en date du 23 août 2022.
Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », est débiteur envers monsieur [K] de la somme de 4581 euros au titre de l’acompte versé et non remboursé, malgré la mise en demeure adressée à cet effet.
Par conséquent, monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », sera condamné à payer ladite somme à titre provisionnel à monsieur [K].
En revanche, la demande en paiement d’une indemnisation du préjudice subi par monsieur [K] ne peut pas être tranchée, au vu des éléments produits, au stade des référés.
Il serait inéquitable de laisser à la chaque de monsieur [K] les frais engagés pour voir reconnaître ses droits, et monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », sera condamné à lui payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », à payer, à titre provisionnel, à monsieur [C] [K] la somme de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS (4.581 €),
CONDAMNE monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », à payer à monsieur [C] [K] la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « TOUT POUR VOUS », aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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