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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 févr. 2026, n° 24/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLSL
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 16 Février 2026
[B] [S]
C/
Me [R] – Liquidateur
Me [N] [O] – Mandataire
S.A.S. LABEL HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Me [R] – Liquidateur, demeurant [Adresse 2]
Me [N] [O] – Mandataire, demeurant [Adresse 3]
S.A.S. LABEL HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 20 mai 2021, Monsieur [B] [S] a fait l’acquisition auprès de la société par actions simplifiée (ci-après SAS) LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne « [A] [V] », un portail motorisé à deux battants avec interphone pour la somme de 4.896,37 euros.
L’installation de ce portail a été confiée à un poseur indépendant, Monsieur [I] [J], exerçant sous l’enseigne « [J] MENUISERIES ».
Suite à des difficultés rencontrées dans l’installation de la motorisation du portail, la SAS LABEL HABITAT a procédé au remboursement intégral de trois moteurs successivement livrés au domicile puis renvoyés par Monsieur [S]. La SAS LABEL HABITAT a également procédé au remboursement partiel d’un quatrième moteur, l’intégralité de la somme n’ayant pas été remboursée compte tenu de l’absence de l’emballage d’origine du moteur lors de la restitution.
Par courrier du 20 juin 2022, Monsieur [S] a informé la SAS LABEL HABITAT de son désaccord quant à ce dernier remboursement partiel et a sollicité une réparation pour les différents désordres causés.
Une expertise amiable, sollicitée par la BPCE ASSURANCES en qualité d’assureur protection juridique de M. [S], a été rendue le 21 septembre 2022.
Par courrier du 3 novembre 2022, la BPCE ASSURANCES a sollicité la SAS LABEL HABITAT afin de lui faire parvenir une proposition amiable dans l’objectif mettre un terme à ce différend.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 4 avril 2024, le conseil de Monsieur [S] a mis en demeure la SAS LABEL HABITAT d’accepter la résolution amiable du différend, en ce qu’elle implique le remboursement du prix payé et la prise en charge des frais induits (prestation de pose/achat d’un nouveau moteur) soit la somme globale de 5.896,37 euros, outre l’indemnisation des préjudices et désagréments subis à hauteur de 1.000 euros ainsi que le remboursement des honoraires de l’expert judiciaire.
Par acte du 30 avril 2024, Monsieur [B] [S] a fait citer la SAS LABEL HABITAT à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sur le fondement des articles 1217 et suivants ainsi que des articles 1604 et suivants du code civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [B] [S] et la société LABEL HABITAT ([A] [V]) le 20 mai 2021 portant sur un portail motorisé à deux battants avec interphone, aux torts exclusifs de la société LABEL HABITAT ([A] [V]),
En conséquence, condamner la société LABEL HABITAT ([A] [V]) à payer à Monsieur [B] [S] les sommes suivantes :
* Remboursement du prix : 4.896,37 euros
* Frais de pose d’un nouveau portail : 1.000 euros
* Dommages et intérêts en réparation des préjudices et désagréments subis : 1000 euros
* Condamner la société LABEL HABITAT à récupérer à ses frais et au domicile de Monsieur [S] le portail objet du litige dans les 15 jours suivant le complet paiement des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [S], en principal, frais et accessoires,
* Condamner la société LABEL HABITAT à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/05456.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a placé la SAS LABEL HABITAT en situation de redressement judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LABEL HABITAT.
Le conseil de Monsieur [S] a déclaré la créance de ce dernier au passif de la SAS LABEL HABITAT par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2025.
Par actes des 27 et 30 juin 2025, Monsieur [B] [S] a fait citer Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LABEL HABITAT, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, afin de voir :
* Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance enrôlée par devant la 10e chambre du tribunal judiciaire de Lille sous le n° RG 24/05456,
* Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Maître [N] [O] et la SCP [R] prises en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LABEL HABITAT,
Fixer la créance de Monsieur [B] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT sur les bases suivantes :
* Remboursement du prix : 4.896,37 euros,
* Frais de pose d’un nouveau portail : 1.000 euros
* Dommages et intérêts en réparation des préjudices et désagréments subis : 1.000 euros
* Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros
* Les entiers frais et dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire
* Condamner Maître [N] [O] et la SCP [R] à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois, a été utilement appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [B] [S], régulièrement représenté par son conseil, a réitéré les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S], sur le fondement des articles 1217 et suivants, des articles 1604 et suivants du code civil, sollicite la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS LABEL HABITAT. Il soutient que, en raison des dysfonctionnements des moteurs, il a été contraint d’acquérir un nouveau portail ainsi qu’une nouvelle motorisation.
S’agissant des préjudices subis, Monsieur [S] soutient qu’il a dû systématiquement ouvrir manuellement son portail, ce qui a entrainé l’endommagement de son véhicule et l’absence de mise en sécurité de sa propriété.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement cités à comparaître selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS LABEL HABITAT, Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LABEL HABITAT, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
2. Sur la jonction de procédure :
Les deux affaires ayant été instruites conjointement, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de ces procédures.
3. Sur la responsabilité de la SAS LABEL HABITAT :
Au visa des articles 1231-1 et suivants ainsi que des articles 1604 et suivants, Monsieur [S] se borne à solliciter la résolution judiciaire du contrat en raison des « dysfonctionnements » affectant l’installation, sans caractériser avec précision les manquements contractuels imputés à la SAS LABEL HABITAT. Il convient donc d’étudier successivement les obligations de la SAS LABEL HABITAT à l’égard de M. [S] sur le fondement des articles susvisés.
a. Sur le défaut de délivrance conforme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1603 et suivants du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance de la chose vendue mais également de délivrance d’une chose conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis aux débats que, suite à des difficultés rencontrées dans la pose du moteur, quatre moteurs différents ont été successivement livrés au domicile de Monsieur [S] par la SAS LABEL HABITAT dans les conditions suivantes :
* Le premier moteur n’a pas été posé et a été intégralement remboursé à M. [S] ;
* Le deuxième moteur a été posé, a créé une torsion des charnières au bout de deux à trois semaines d’utilisation et a été intégralement remboursé à M. [S]. Selon l’expert, ce problème ne viendrait pas spécifiquement du portail mais davantage du réglage du moteur effectué lors de son installation ;
* Le troisième moteur n’a pas été posé, les pattes de fixation étant incompatibles avec l’axe de fixation de l’extrémité du moteur, et a été intégralement remboursé à M. [S] ;
* Le quatrième moteur n’a pas été posé, a été jugé trop puissant et a été partiellement remboursé à M. [S].
L’expertise amiable réalisée par le cabinet ARECAS, à la demande de la BPCE ASSURANCES, assureur protection juridique de M. [S], met en exergue les éléments suivants :
* [A] [V] a accepté à chaque fois de remplacer le moteur fourni. Un défaut de conseil de sa part semble manifeste.
* Concernant [J] [V], il a pour sa part failli à son obligation de résultat. Les percements réalisés dans le portail relèvent de sa responsabilité civile.
Concernant l’absence de pose du premier moteur, l’expert judiciaire relève que « Monsieur [J] a d’abord installé le portail, mais n’a pas souhaité poser la motorisation, au motif qu’il jugeait le processus de réglage via internet mal adapté ». Il précise en outre que « Monsieur [J] n’a pas souhaité installer le premier moteur car cela nécessitait de passer par internet ».
Concernant la caractérisation du défaut de conformité, l’expertise judiciaire relève que « Au jour de l’expertise, la quasi-totalité des équipements ayant été retournés à [A] [V], aucun élément ne permettait de confirmer que les moteurs successivement envoyés par [A] [V] n’étaient pas adaptés au portail [Localité 3] ».
L’expert judiciaire soulève en outre que « Il n’a pas été prouvé que les deux équipements, comprenant le portail [Localité 3] et les moteurs successifs, ne pouvaient pas fonctionner ensemble. Nous pensons que Monsieur [S] se trompe d’interlocuteur ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que l’absence de pose du premier moteur n’est pas imputable à la SAS LABEL HABITAT et ne peut constituer un défaut de conformité du bien. La pose du deuxième moteur, ayant créé une torsion des charnières, n’est pas imputable à la SAS LABEL HABITAT. Son dysfonctionnement relève davantage des conditions d’installation et de réglage dudit moteur. Les troisième et quatrième moteurs n’ayant pas été installés, le défaut de conformité de ces deux moteurs ne peut pas être constaté.
Dans ces conditions, le défaut de délivrance conforme n’est pas caractérisé en l’espèce.
b. Sur le manquement à l’obligation d’information et de conseil
Aux termes de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Il résulte de cet article que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu (Civ. 1e, 11 mai 2022).
Dès lors, il incombe au vendeur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client, de prouver qu’il a exécuté cette obligation (Civ. 1e, 15 mai 2002).
En l’espèce, par des conclusions claires, l’expert relève que la société [A] [V] ne fait que vendre des portails. Elle n’a comme obligation de résultat que de fournir un portail résistant aux charges qui lui sont appliquées et un moteur adapté au portail. Dans le contrat qui lie [A] [V] et M. [S], il n’est pas prévu une obligation de résultat sur la pose. L’obligation de résultat de la SAS LABEL HABITAT concerne uniquement l’adéquation et le conseil sur le portail et le moteur.
Toutefois, l’expert souligne à cette fin que [A] [V] n‘a pas suffisamment pris en considération les problèmes rencontrés sur la motorisation et aurait pu dépêcher un technicien avisé sur place.
En effet, il ressort des éléments recueillis que, compte tenu des relations contractuelles établies entre la SAS LABEL HABITAT et Monsieur [S], une assistance technique était attendue de la part de la société venderesse, en ce que la SAS LABEL HABITAT devait être en mesure d’informer Monsieur [S] quant à l’adéquation ou l’inadéquation des moteurs proposés à l’utilisation qui en est prévue. Les multiples livraisons de moteurs distincts ainsi que l’absence totale de vérification quant à la motorisation installée au domicile de Monsieur [S] démontre que l’assistance par le vendeur a été défectueuse.
Ce manquement à l’obligation d’information et de conseil du vendeur est constitutif d’une faute ayant engendré pour Monsieur [S] un préjudice dès lors que ce dernier a dû procéder à des renvois récurrents des motorisations litigieuses et a procédé à l’acquisition d’un nouveau portail en lieu et place du portail objet du contrat litigieux.
Ainsi, les carences de la SAS LABEL HABITAT constituent une faute de nature à engager sa responsabilité.
c. Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
En l’espèce, l’inexécution de la SAS LABEL HABITAT est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 20 mai 2021 aux torts exclusifs de la SAS LABEL HABITAT.
La résolution judiciaire du contrat emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé, de sorte que la SAS LABEL HABITAT doit être tenue de restituer le prix versé par M. [S].
Toutefois, il convient de relever qu’il ressort des éléments soumis aux débats que M. [S] a d’ores et déjà perçu le remboursement de la motorisation litigieuse ainsi que des trois autres moteurs ayant fait l’objet des livraisons puis de retours successifs, de sorte que le montant de la motorisation sera déduit de la somme devant être restituée à M. [S] par la société LABEL HABITAT.
Il convient dès lors de condamner la société LABEL HABITAT à payer à M. [S] la somme de 4.338,87 euros au titre de la restitution du prix payé pour l’achat du portail, de la télécommande et de l’interphone vidéo suivant contrat conclu le 20 mai 2021. Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LABEL HABITAT.
Il appartiendra dès lors à Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires, de procéder à la dépose du matériel objet du contrat du 20 mai 2021 et de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir
Cependant, il convient de rejeter la demande de M. [S] tendant à voir condamner la SAS LABEL HABITAT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la pose du nouveau portail, cette somme ayant en l’état un caractère hypothétique.
4. Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [S] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait qu’il n’ait pas pu utiliser normalement le portail, qu’il ait dû systématiquement l’ouvrir manuellement, ce qui a entrainé l’endommagement de son véhicule et l’absence de mise en sécurité de sa propriété.
Les préjudices subis seront justement réparés par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.
5. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, la société LABEL HABITAT sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de procédure et le coût de l’expertise judiciaire.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Suivant l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la SAS LABEL HABITAT la créance de M. [S] à la somme de 1.000 euros.
7. Sur l’exécution provisoire :
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y a pas lieu à ordonner la jonction des procédures ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS LABEL HABITAT et M. [B] [S] aux torts exclusifs de la SAS LABEL HABITAT à la date du présent jugement ;
FIXE au passif de la SAS LABEL HABITAT représentée par Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce de Rouen en date du 4 décembre 2024, la créance de M. [B] [S] s’élevant à la somme de 4.338,87 euros en restitution du prix ;
ORDONNE à Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires, de procéder à la dépose du matériel objet du contrat du 20 mai 2021 et de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai si Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires, n’ont pas procédé à la dépose du matériel et la remise en état des lieux, M. [B] [S] pourra disposer librement de ce matériel ;
FIXE au passif de la SAS LABEL HABITAT représentée par Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce de Rouen en date du 4 décembre 2024, la créance de M. [B] [S] s’élevant à la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour la pose d’un nouveau portail ;
FIXE au passif de la SAS LABEL HABITAT représentée par Maître [N] [O], mandataire judiciaire, et la SELARL [R] prise en la personne de son représentant légal, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires, placée en liquidation judiciaire par jugement de conversion du tribunal de commerce de Rouen en date du 4 décembre 2024, la créance de M. [B] [S] s’élevant à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE les dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure et le coût de l’expertise judiciaire, au passif de la SAS LABEL HABITAT ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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