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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00394 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UG
N° minute : 25/00337
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie SAVOURNIN avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Monsieur [U] [K]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Monsieur [U] [K]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [K] a souscrit le 25 février 2023 une convention de compte courant auprès de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Le même jour, il a souscrit un crédit renouvelable « ETALIS » d’un montant en principal de 800 €.
Suivant offre signée électroniquement le 28 février 2023, M. [U] [K] a souscrit un contrat de crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » d’un montant de 15.000 €.
Enfin, selon signature électronique du 11 mai 2023, il a été consenti à M. [U] [K] une autorisation de découvert à hauteur de 500 €.
Des échéances restant impayées, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise en demeure à l’emprunteur le 13 juin 2024 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [U] [K] le 25 juillet 2024 après déchéance du terme et la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a dénoncé le découvert du compte courant.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait citer M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner M. [U] [K] à lui payer :
*au titre du découvert du compte courant : la somme de 815,39 € suivant décompte du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
*au titre du crédit renouvelable ETALIS : la somme de 225,45 € suivant décompte en date du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
*au titre du crédit renouvelable CREDIT RESERVE
— la somme de 12.845,08 € suivant décompte en date du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 1.559,26 € suivant décompte en date du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
*la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*la prise en charge des dépens.
M. [K], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la réouverture des débats sur les moyens soulevés d’office :
*déchéance du droit aux intérêts pour manquement à l’article L 312-16 (consultation du FICP) pour l’autorisation de découvert consentie le 11 mai 2023,
*modération de la clause pénale manifestement excessive pour le CREDIT RENOUVELABLE du 28 février 2023.
Lors de l’audience de réouverture des débats, M. [K] a sollicité l’assistance d’un conseil.
Le renvoi a été ordonné pour échange des écritures entre les parties. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande au juge des contentieux de la protection :
*de débouter M. [K] de ses demandes,
*de condamner M.[K] à lui payer :
— au titre du découvert du compte courant : la somme de 815,39 € suivant décompte du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— au titre du crédit renouvelable ETALIS : la somme de 225,45 € suivant décompte en date du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— au titre du crédit renouvelable CREDIT RESERVE
— la somme de 12.845,08 € suivant décompte en date du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 1.559,26 € suivant décompte en date du 23 septembre 2024 outre intérêts au taux contractuel de 5,65 % à compter du 24 septembre 2024 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*de condamner M. [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes la banque expose :
— que l’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit n’existe que si le crédit sollicité fait courir un risque d’endettement excessif,
— qu’en l’état le montant cumulé des emprunts (16.300 €) n’était pas excessif par rapport aux revenus de M. [K] (1.709,78 € par mois),
— qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte son engagement de caution au titre de son endettement,
— que s’agissant de l’autorisation de découvert d’un montant de 500 €, la solvabilité de l’emprunteur avait été vérifiée en février 2023 pour le contrat ETALIS et le crédit réserve, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue,
— que la clause pénale est contractuelle.
Pour sa part, se référant à ses dernières conclusions, M. [K], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection :
— à titre principal, de condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui verser la somme de 15.445,18 € en réparation de son préjudice,
— subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— de condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le défendeur fait valoir :
— que la banque est tenue envers l’emprunteur d’un devoir de mise en garde,
— que tout risque d’endettement excessif doit être porté à la connaissance de l’emprunteur,
— qu’au moment de la souscription de ces prêts, il était un emprunteur non averti,
— que son taux d’endettement dépassait les 35% alors qu’il ne possédait pas de bien immobilier ni de ressources autres que sa rémunération,
— qu’il était encore tenu par un engagement de caution à hauteur de 18.000 €, souscrit le 13 janvier 2023 soit avant les prêts litigieux,
— que l’établissement bancaire sur qui pèse la charge de la preuve n’établit pas l’avoir mis en garde contre le risque d’endettement excessif,
— qu’il n’est pas justifié de la vérification de solvabilité et en particulier de la consultation du FICP pour l’autorisation de découvert ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts,
— que le calcul de la clause pénale n’est pas justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde
Il se déduit de l’article 1231-1 du code civil qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de l’établissement bancaire de rapporter la preuve du caractère excessif du prêt consenti.
C’est à l’établissement bancaire de rapporter la preuve du caractère averti de l’emprunteur.
En l’espèce, la banque ne conteste pas que M. [K] était un emprunteur non averti.
Par ailleurs, il est constant que le salaire net avant impôt de M. [K] était de 1.729 € par mois. Il est mentionné au titre des charges, un loyer de 300 € par mois.
Les échéances du crédit ETALIS sont de 19.88 € par mois et les échéances du crédit réserve (première utilisation de 14.000 €) étaient de 272,40 € par mois.
Par conséquent, lors de la souscription du contrat ETALIS, le taux d’endettement était de 18.5 %.
A partir de la souscription du crédit réserve, le taux d’endettement était en revanche au moins de 34,25 %.
Un endettement peut être considéré comme excessif lorsqu’il dépasse un tiers ou 35% des revenus. Ce taux doit être observé plus strictement pour les revenus modestes et qui ne sont pas stables dans le temps.
Or, M. [K] rapporte la preuve que le même établissement bancaire avait sollicité un engagement de caution, notamment en sa qualité de salarié de la société POMPES FUNEBRES BRESSANES, à hauteur de 18.000 € pour un prêt de 51.500 € consenti à cette même société dans le cadre d’un rachat de fonds de commerce avec transfert, en date du 13 janvier 2023.
Dans ces circonstances, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE était bien tenue à un devoir de mise en garde pour l’octroi des opérations de crédit à compter du 28 février 2023 (crédit réserve et autorisation de découvert).
La banque, qui soutient qu’elle n’y était pas tenue, n’établit pas s’être acquittée de son devoir de mise en garde. Aussi sa responsabilité est engagée.
Le préjudice est une perte de chance de ne pas avoir contracté, et ne saurait correspondre à l’intégralité des sommes empruntées. Il faut tenir compte de la probabilité qu’aurait eue l’emprunteur de ne pas contracter s’il avait été correctement informé. Il sera rappelé que l’utilisation de 15.000 € a servi à payer l’achat d’un véhicule.
Dès lors, le préjudice peut être justement compensé par l’allocation d’une somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
La société LYONNAISE DE BANQUE sera condamnée à payer la somme de 7.500 € à M. [U] [K], pour manquement à son devoir de conseil dans le cadre de l’octroi des crédits à compter du 28 février 2023.
II. Concernant l’autorisation de découvert consentie le 11 mai 2023.
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
Ces dispositions sont applicables aux autorisations de découvert en application de l’article L 312-84 du code de la consommation.
En l’espèce, alors que cette autorisation de découvert a été signée quelques mois après l’ouverture de compte courant et la souscription d’un prêt renouvelable de 15.000 €, le prêteur ne justifie pas d’une nouvelle consultation du FICP, se contentant de produire celle plus ancienne du 25 février 2023.
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE a donc manqué à son obligation prévue à l’article L 312-16 du code de la consommation, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts sur cette opération de crédit.
En conséquence, il convient d’expurger les sommes demandées de tous les frais et intérêts et ainsi d’ôter la somme totale de 455.95 € des sommes réclamées.
Par conséquent, M. [U] [K] sera condamné à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 359,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
III. Concernant le crédit ETALIS de 800 €
Il résulte du décompte en date du 23 septembre 2024 qu’il reste dû au titre de ce prêt la somme de 225,45 € dont 15,90 € correspondant à l’indemnité conventionnelle de 8%.
Il convient donc de faire droit à la demande condamnation en paiement de M. [K] pour ce crédit à hauteur de 225,45 € outre intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024.
IV. Concernant le crédit renouvelable CREDIT RESERVE
Il n’est pas allégué ni justifié de motifs entrainant la déchéance du droit aux intérêts pour ce crédit.
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 13 juin 2024 à l’emprunteur une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 821,46 € et 95,78 €, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 25 juillet 2024.
La totalité de la dette est donc exigible.
Aux termes l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article 1235-1 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Compte tenu du règlement partiel du prêt et des taux d’intérêts conventionnellement fixés, la clause pénale fixée de 8% du capital dû doit être qualifiée de manifestement excessive. Elle sera ainsi réduite à 0 €.
S’agissant des deux utilisations concernant ce crédit réserve, il résulte des décomptes produits à la date de déchéance du terme que la dette de M. [K] se décompose de la manière suivante, clauses pénales déduites :
Utilisation AUTO 1 : 11.819,91 € avec intérêts au taux contractuel de 4.87 % à compter du 25 juillet 2024 ;Utilisation PROJET 2 : 1.433,51 € avec intérêts au taux contractuel de 5.65 % à compter du 25 juillet 2024.
M. [K] sera donc condamné à payer ces sommes.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à M. [U] [K] la somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant le découvert en compte courant,
Réduit la clause pénale relative au CREDIT RESERVE,
Condamne M. [U] [K] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE :
— la somme de 359,44 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, au titre du compte courant,
— la somme de 225,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, au titre du contrat ETALIS,
— la somme de 11.819,91 € avec intérêts au taux contractuel de 4.87 % à compter du 25 juillet 2024, au titre du CREDIT RESERVE UTILISATION AUTO 1,
— la somme de 1.433,51 € avec intérêts au taux contractuel de 5.65 % à compter du 25 juillet 2024 au titre du CREDIT RESERVE PROJET 2,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [U] [K] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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