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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 25/02781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02781 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2534
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 3] S2
S.A.S.U. LEASECOM
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me WERQUIN (T.1813)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LEASECOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Denis WERQUIN (T.1813), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré en l’étude le 5 septembre 2024, la SASU LEASECOM a assigné [M] [K] devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de proximité, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 221L165638 intervenue de plein droit le 17 décembre 2024 en application des stipulations de l’article 20 de ses conditions générales,
— la voir condamner à lui payer la somme totale de 5562,50 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation soit :
* 1800 euros TTC au titre des 12 loyers mensuels TTC arriéré au jour de la résiliation des mois d’avril 2022 à décembre 2023 (12x150 euros TTC),
* 600 euros au titre des accessoires soit 480 euros de frais de recouvrement dus pour les 12 loyers impayés conformément à l’échéancier et 120 euros au titre des frais de mise en demeure,
* 3162,50 euros HT au titre des 23 loyers mensuels HT restant à échoir (23 x 125 euros HT) outre pénalité de 10 % des loyers restant à échoir soit 287,50 euros HT,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— se voir autorisée à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://[04].com,
— la voir condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour déposer son dossier.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
Vu la nature et le montant des demandes, l’affaire est en premier ressort. Le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le constat de la résiliation du contrat et les demandes en paiement au titre de l’arriéré de loyers
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— obtenir une réduction de prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
[M] [K] a conclu le 17 novembre 2021 pour son activité d’ostéopathe un contrat de licence d’exploitation ayant pour objet la création et la location d’un site internet avec la société COMETIK exerçant sous l’enseigne NOVA-SEO.
Le procès-verbal de réception, de validation et de livraison est en date du 17 novembre 2021. Son site internet est accessible et consultable.
Une cession du contrat a eu lieu au profit de la société LEASECOM, bailleur.
Le contrat, d’une durée de 48 mois, prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant HT de 125 euros à compter du 1er décembre 2021, la dernière échéance exigible étant au 1er novembre 2025.
Des impayés ont eu lieu à compter du 1er avril 2022. La défenderesse n’a réglé que 13 loyers sur 48.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2023, la SASU LEASECOM a mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 1830 euros TTC sous 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article 20 des conditions générales. Le pli a été réceptionné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2023, la SASU LEASECOM a mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 2400 euros TTC sous 8 jours sous peine de résiliation de plein droit du contrat conformément à l’article 20 des conditions générales. Le pli a été réceptionné.
Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La société LEASECOM a régulièrement mis en œuvre la clause résolutoire de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers de son site internet. Elle a produit les pièces nécessaires au soutien de ses demandes parfaitement détaillées. Il y a lieu de faire droit à ses demandes et de condamner [M] [K] à lui payer la somme totale de 5562,50 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation.
La capitalisation des intérêts qui est demandée est de droit pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Du fait de la résiliation du contrat, la société LEASECOM est autorisée à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://[04].com dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [M] [K] doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, [M] [K] doit payer la somme de 1000 euros à la SASU LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement, en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe ,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat n°221L165638 dont bénéficiait [M] [K] auprès de la SASU LEASECOM au 17 décembre 2024,
CONDAMNE [M] [K] à payer à la SASU LEASECOM la somme totale de 5562,50 euros (cinq mille cinq cent soixante deux euros et cinquante centimes) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation au titre des conséquences de la résiliation du contrat n°221L165638,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins une année entière,
AUTORISE la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet https://[04].com dans le délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE [M] [K] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE [M] [K] à payer à la SA LEASECOM la somme de 1000 euros (mille euros) à la SASU LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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